Regardez svp: Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il ai eu à le cotoyer un jour!
Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..
Je ne lacherais jamais ma fille ni aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!
Ma plainte a été déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..
http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news
http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news
Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:
http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm
C’était le 6 novembre 2002 :
à la Séance plénière III tenue entre 9:00 h et 10:00h, que
M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée
avait tout dit!:
…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….
……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….
« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………
……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..
……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait: » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….
…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..
……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……
Cliquer pour accéder à 48-synthese.pdf
Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!
C’était a la salle Selmia;
16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :
Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse
«La maltraitance psychologique :étude de cas»
Avait dit
…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :
Le « syndrôme d’aliénation parentale »
ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :
Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
19
Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
20
Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..
Et de continuer par dire au sujet de la bibliographie de son intervention:
……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……
VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »
Cliquer pour accéder à 17-etude_de_cas.pdf
Apres tout cela …..
QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE
????????
C’était cela votre devoir?????
et vous pouvez aller dormir??????
Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!
J’ai jamais laché ma fille ,
c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!
Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!
Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )
par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.
Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.
Parents aliénants :
Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.
Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :
> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation
Les manifestations cliniques :
Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :
Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.
De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :
> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être
Le SAP et la séparation conjointe :
Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.
En pratique :
Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.
Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? , normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )
Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.
L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE
MOTS-CLÉS
SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE
KEYWORDS
PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.
UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?
Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.
Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).
Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.
DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES
C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :
– d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]
– d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]
– d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]
LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS
Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :
– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;
– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.
GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.
UNE NOUVELLE DÉFINITION ?
C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :
« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».
La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».
La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »
L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.
L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.
Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.
Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.
Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.
Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.
LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.
Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.
A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.
VERS LA FIN DU DÉNI ?
Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.
BIBLIOGRAPHIE
1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)
2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008
3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition
4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010
5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics
6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008
7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15
8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230
9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002
source:
http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html
Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi
Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.
Art. 2o On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.
Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:
I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;
II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;
III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;
IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;
V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;
VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;
VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.
Art. 3o La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.
Art. 4o Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).
Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.
Art. 5o S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.
§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent
§ 2o L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.
§ 3o L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.
Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :
I – Déclarer la présence d’aliénation parentale
II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.
III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.
IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;
V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.
VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.
Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.