Sauverlinda's Blog

août 13, 2009

Le syndrome d’aliénation parentale


http://www.paulwillekens.be/pw/pas.htm#2.1.2.4.

http://justice.pa-pa.normandie.over-blog.com/pages/Le_Syndrome_dAlienation_Parental_presentation-34998.html

Syndrome d’Aliénation Parentale : Comment le détecter et le traiter.

Par Michael BONE et Michael R. WALSH

Bien que le Syndrome d’Aliénation Parentale (PAS) soit un terme familier, il y a encore une grande part de confusion et de zones d’ombres sur sa nature, ses dimensions et par conséquent sa détection [1]. Son existence est cependant incontestable. Dans une étude longitudinale de 700 divorces  » hautement conflictuels  » suivis pendant 12 ans, il fût conclu que des éléments du PAS sont présents dans la grande majorité des cas [2]. Le diagnostic de PAS est réservé aux professionnels de santé mentale intervenant dans les tribunaux comme experts. Les éléments du diagnostic sont généralement décrits en termes cliniques qui restent vagues et ouverts à l’interprétation et, par conséquent, susceptibles d’arguments pour ou contre par des contre-experts. Le phénomène d’un parent montant l’enfant contre l’autre parent n’est pas un concept compliqué, mais historiquement il a été difficile à identifier clairement. Les dossiers impliquant le PAS sont donc hautement litigieux, pleins d’accusations et de contre accusations, et enlisent les tribunaux dans une recherche sans fin de détails qui se révèlent n’être finalement rien d’autre que des bruits de couloir. Notre expérience nous a montré que le phénomène PAS laisse des traces qui peuvent être identifiées plus efficacement en faisant abstraction des accusations hystériques, et en progressant dans une direction plus positive.

Pour aborder cet article, les auteurs supposent un bon degré de familiarité avec le PAS de la part du lecteur [3]. Il y a de nombreux bons écrits sur le PAS que le lecteur pourrait souhaiter consulter maintenant ou dans le futur pour son information générale. Notre propos est ici beaucoup plus étroit. En particulier, le but est double. D’abord, nous décrirons 4 critères spécifiques qui peuvent être utilisés pour identifier un PAS potentiel. Dans la plupart des cas, ces critères peuvent être identifiés à travers les faits du dossier, mais peuvent aussi être révélés lors des dépositions ou des témoignages en audience. Deuxièmement, nous voulons introduire le concept de  » tentative  » de PAS, c’est à dire quand les critères de PAS sont présents, mais l’enfant n’est pas aliéné avec succès du parent absent. Ce phénomène est néanmoins tout à fait désastreux et le fait que l’enfant ne soit pas aliéné ne doit pas être considéré comme neutre par le tribunal.

Toute tentative d’aliéner l’enfant de l’autre parent doit être vue comme violation directe et délibérée d’un des premiers devoirs de parentalité.

Les critères décrits ci-dessous sont clairement faciles à identifier indépendamment du dossier judiciaire. Quand il y a doute sur l’un d’eux, ces critères peuvent être utilisés pour guider l’avocat dans la déposition des témoins aussi bien que dans leur examen au tribunal.

Critère I : Entrave à la relation et au contact

Le critère I concerne l’entrave active à la relation et au contact entre l’enfant et le parent absent. L’argument utilisé pour justifier cette entrave peut prendre de nombreuses formes. Un des plus courants est celui de la protection. Il peut être argumenté que le jugement (la capacité ?)parental du parent absent est inférieur et alors l’enfant vit très mal les visites. Dans les cas extrêmes, cela peut prendre la forme d’allégations d’abus, très souvent d’abus sexuels. Cela sera traité plus en détails dans le critère II, mais il suffit de dire cela pour que ce soit une bonne raison pour suspendre ou même mettre fin aux visites. A un niveau plus courant et subtil, l’argument invoqué pour suspendre les visites est que le parent absent n’est pas  » stabilisant  » pour l’enfant et qu’ils ont besoin de temps  » pour s’y adapter « . Le message est dans ce cas-ci que le parent absent est considéré moins comme un membre clé de la famille et plus comme une connaissance agaçante que l’enfant doit voir de temps en temps. Au cours du temps, ceci peut avoir un effet sérieux d’érosion de la relation entre l’enfant et le parent absent. Une expression encore plus subtile de ceci est que la visite n’est pas  » commode « , la reléguant de ce fait au statut de devoir ou de corvée. De nouveau le résultat est l’érosion de la relation entre l’enfant et le parent absent ou  » ciblé « . Un phénomène souvent vu dans ce contexte est que la moindre entorse au programme prévu pour les visites est utilisée comme une raison pour supprimer complètement la visite.

Le fil conducteur de toutes ces tactiques est qu’un parent est supérieur à l’autre et par conséquent que celui-là doit être écarté de la vie de l’enfant. Le parent aliénant dans ces circonstances agit de manière inappropriée comme écran entre l’enfant et le parent absent. Quand ceci intervient pendant des périodes substantielles de temps, l’enfant reçoit le message non dit mais clair qu’un parent est supérieur à l’autre. Les plus jeunes enfants sont plus vulnérables à ce message et tendent à l’accepter sans esprit critique. Cependant, on peut toujours détecter des éléments faisant écho à ceci même au cours de l’adolescence. Le concept important ici est que chaque parent reçoive la responsabilité de promouvoir une relation positive avec l’autre parent. Quand ce principe est violé dans le contexte d’entrave à la relation sur une base consistance, on peut assurer que le critère I a été identifié sans aucun doute.

Critère II : Allégations non fondées d’abus

Le second critère est relatif aux accusations fausses ou non fondées d’abus à l’égard du parent absent. L’expression la plus stridente de ceci est la fausse accusation d’abus sexuel [4]. Il a bien été étudié que l’incident de fausses allégations d’abus sexuel compte pour plus de la moitié des cas étudiés, quand les parents divorcent ou sont en conflit sur des éléments postérieurs à la séparation [5]. Ceci est le cas en particulier avec les petits enfants qui sont plus vulnérables aux manipulations impliquées par de telles fausses allégations. Quand le dossier montre qu’au moins un rapport d’un tel abus s’avère non fondé, il est conseillé à l’enquêteur de rechercher d’autres expressions de fausses accusations.

D’autres exemples de ceci peuvent être trouvés dans les allégations d’abus physique que les enquêteurs montrent ultérieurement comme étant non fondées. Notre expérience nous a montré qu’il y a moins de fausses allégations d’abus physiques que d’autres formes d’abus, probablement parce que les abus physiques laissent des traces visibles évidentes. Ceci est évidemment beaucoup plus facile d’accuser mensongèrement quelqu’un de quelque chose qui ne laisse aucun signe physique et n’a pas de témoin tiers.

Une forme plus courante d’expression de ceci serait celle qualifiée d’abus émotionnel. Quand de fausses allégations d’abus émotionnel sont soulevées, on trouve souvent que ce qui est présent est en l’occurrence un jugement parental différent qui est considéré comme  » abusif  » chez le parent absent. Par exemple, un parent peut laisser un enfant veiller plus tard le soir que l’autre parent, et ceci peut-être considéré comme  » abusif  » ou  » préjudiciable  » à l’enfant. Ou un parent peut introduire son nouveau  » partenaire  » dans la vie de l’enfant avant que l’autre parent ne l’estime pertinent et ceci peut aussi être qualifié d’ »abus  » de l’enfant.

Alternativement, un parent peut engager un enfant dans une activité que l’autre parent désapprouve et cette activité est, en la circonstance, une différence d’opinion parentale qui est alors décrite comme étant abusive par nature. Ces exemples, aussi triviaux qu’ils puissent le sembler individuellement, peuvent conduire à la position de traiter la différence parentale dans des termes inappropriés de jugement subjectif. Suivant ce schéma, toutes les façons d’agir peuvent être présentées de façon à véhiculer le message d’abus, directement ou indirectement. Quand ce phénomène intervient littéralement des milliers de fois et de manières différentes, chacun semble insignifiant en lui-même, mais l’atmosphère émotionnelle qu’il crée induit un effet clairement aliénant sur l’enfant.

Evidemment, ce type d’acrimonie est très courant dans les séparations mais de tels conflits ne doivent pas nécessairement être mal interprétés ou pris comme une illustration du syndrome PAS. Cependant, ce critère est clairement présent et identifiable quand le parent est très motivé pour lancer violemment les allégations d’abus, plutôt que d’être réservé, prudent et même réticent à faire ainsi. Ce dernier cas est plus à mettre en relation avec la responsabilité du parent à encourager et à favoriser ouvertement la relation avec l’autre parent. Le parent responsable n’invoquera seulement des mauvais traitements qu’après avoir essayé et échoué d’expliquer pourquoi le problème en question ne constitue pas une maltraitance. En résumé, le parent responsable donnera à l’autre parent le bénéfice du doute quand de telles allégations surviennent. Il ou elle hésitera de quel coté pencher, alors que le parent aliénant ne ratera pas une occasion d’accuser l’autre parent. Quand cette attitude existe de manière claire et cohérente, ce critère du PAS est confirmé.

Critère III : Détérioration de la relation depuis la séparation

Le troisième des critères nécessaires pour la détection du PAS est probablement le moins décrit et identifié, mais est fondamentalement l’un des plus importants. Il est relatif à l’existence d’une relation positive entre l’enfant mineur et le parent absent ou  » non-résident « , avant la séparation du couple, et à sa dégradation substantielle ultérieure. La reconnaissance d’un tel déclin ne va pas de soi. C’est, de plus, l’un des plus importants indicateurs de présence de l’aliénation mais aussi la mesure de son  » succès  » relatif. A titre d’exemple, si un père avait une relation bonne et réciproque avec les enfants avant la séparation, et une relation très distante après, alors on peut à tout le moins supposer sauf preuves du contraire, que quelque chose a causé ce changement. Si ce père essaye clairement de maintenir une relation positive avec les enfants à travers des visites régulières et autres activités et que les enfants ne veulent pas le voir ou l’impliquer dans leurs vies, alors on pourra seulement spéculer qu’un processus d’aliénation a été mis en œuvre. Les enfants ne perdent naturellement pas l’intérêt pour le parent  » non résidentiel  » ni ne deviennent pas distant simplement en vertu de l’absence de ce parent. Aussi, des relations parentales saines et établies ne s’érodent pas naturellement. Elles doivent être attaquées. Alors, un dramatique changement dans ce domaine est toujours un indicateur virtuel qu’un processus d’aliénation a eu quelque succès dans le passé.

En particulier, si une évaluation soignée de la relation parentale avant séparation n’est pas faite, son omission crée l’impression que le trouble ou même le statut d’aliénation qui existe depuis est plus ou moins un résumé précis de ce qui existait auparavant. Remarquons que rien n’est moins sûr ! Une relation aliénée, partiellement aliénée ou de manière intermittente avec le parent non résidentiel et l’enfant après la séparation est plus précisément une distorsion de la réelle relation parentale en question. Sa mise à exécution conduit souvent à une atmosphère hystérique qui est souvent présente dans ces dossiers. Un praticien soigneux sait bien qu’un examen approfondi est nécessaire et qu’il doit être conduit avec la plus haute minutie et un examen rigoureux .

Si cette pièce du puzzle est négligée, les conséquences peuvent être dévastatrices pour la survie de cette relation. Alors, sans cette composante, le tribunal peut facilement être tenté de conclure prématurément ou être trompé afin de penser que le trouble de l’environnement de séparation est représentatif de la vraie relation parent-enfant. Dès que ce jugement est prononcé par la cour, c’est un défi difficile de corriger cette perception.

A propos d’un problème différent mais qui est liée, on doit dire un mot à propos de l’utilisation d’experts. D’abord, il faut comprendre que tous les professionnels de santé mentale ne sont pas conscients ou ne savent comment traiter le phénomène PAS. En fait, quand un professionnel de santé mentale peu familier avec le PAS est consulté pour une recommandation au sujet du droit de visite et d’hébergement ou des problèmes liés, il ou elle peut potentiellement faire plus de mal que de bien. Par exemple, si le psychologue néglige d’enquêter sur la relation avant la séparation avec le parent  » non résidentiel  » et l’enfant, il ou elle peut alors très facilement évaluer à tort que l’acrimonie actuelle est représentative de la relation, et recommander que l’enfant doit avoir moins de visites avec le parent, confortant évidemment ainsi la progression du PAS non diagnostiqué. Si cet expert néglige aussi l’évaluation critique des accusations d’abus ou le moment où elles sont apparues, elles pourraient être prises pour argent comptant et alimenter potentiellement un PAS non diagnostiqué. Si ce professionnel n’est pas aussi sensible aux subtilités de l’obstruction de l’accès et du contact que son initiateur, il ou elle pourrait potentiellement l’encourager, contribuant par là au processus de PAS . Quand ces choses arrivent, l’expert professionnel de santé mentale devient alors partie prenante du PAS quoique involontairement. Ceci est alarmant, et arrive souvent. Suffit-il de dire, si on soupçonne un PAS, que l’avocat doit attentivement et soigneusement évaluer l’investigation et la conclusion du professionnel de santé mentale. Ne pas le faire peut causer un dégât irréversible au dossier, et finalement à l’enfant.

https://sauverlinda.wordpress.com/une-page-que-je-dedie-a-la-pedopsy/plainte-presentee-au-president-du-conseil-de-lordre-national-des-medecins/

Critère IV : Réaction de peur intense des enfants

On considère que le quatrième critère nécessaire pour la détection du PAS est plus psychologique que les trois premiers. Il fait référence à une réaction évidente de peur de la part de l’enfant, de déplaire ou de contrarier le parent potentiellement aliénant à l’encontre du parent potentiellement cible. En résumé, un parent aliénant applique l’adage :  »  My way or the highway ». Si l’enfant désobéit à cette directive, en particulier en exprimant une approbation positive du parent absent, les conséquences peuvent être très sérieuses. Il n’est pas rare pour un parent aliénant de rejeter les enfants, en leur disant souvent qu’ils pourraient aller vivre avec le parent cible. Quand ceci arrive, on voit souvent que cette menace n’est pas mise à exécution , mais elle agit encore comme un message d’avertissement permanent. L’enfant, en effet, est mis dans une position d’être l’ » agent  » du parent aliénant et est continuellement confronté à divers tests de loyauté. La conséquence importante ici est que le parent aliénant force alors l’enfant à choisir ses parents. Ceci, évidemment, est en opposition directe avec le bien-être émotionnel de l’enfant.

Afin d’apprécier pleinement ce scénario, on doit réaliser que le processus PAS agit dans un environnement  » basé sur la terreur « . C’est l’installation de la terreur par le parent aliénant chez l’enfant mineur qui alimente la conduite dans cette voie.

http://www.facebook.com/profile.php?id=1307745103&ref=name (s’appretant à une sortie)

Cette peur conduit à ce que la psychanalyse nous dit être l’émotion la plus fondamentale inhérente à la nature humaine – la peur de l’abandon. Les enfants dans ces conditions vivent dans un état de désordre chronique et de menaces de représailles. Quand l’enfant ose vraiment défier le parent aliénant, ils apprennent rapidement qu’il y a un sérieux prix à payer. Ensuite, les enfants qui vivent de telles vies développent un sens aigu de la vigilance pour ne pas déplaire au parent aliénant. L’observateur sensibilisé peut le constater lorsque les programmes de visite changent subitement sans raison apparente. Par exemple, lorsque l’instant du rendez-vous approche, l’enfant change subitement d’humeur et commence à protester bruyamment contre une visite dont il ne s’était pas plaint auparavant. C’est dans ces circonstances qu’un tribunal, suspectant le PAS doit appliquer dans des termes stricts les visites programmées qui autrement n’auraient pas lieu ou seraient ignorées.

Le parent aliénant peut sembler le plus souvent désorienté face au changement soudain dans l’attitude de l’enfant à l’égard des visites. En fait, le parent aliénant apparaîtra souvent comme celui qui encourage les visites. Ce scénario est très courant dans les familles PAS. Il est standard car il dissimule, au moins pour un instant, la politique de terreur (ou le mécanisme de peur) sur lequel repose le processus d’aliénation. Une autre manière d’exprimer ce concept serait qu’à chaque fois que l’on donne à l’enfant le choix de la visite, il est mis en position d’exprimer sa loyauté à l’égard des souhaits du parent aliénant en refusant toute visite avec le parent absent. S’écarter de cela ouvre la porte à l’abandon de l’enfant par le parent avec lequel l’enfant vit la grande majorité du temps. Les enfants, dans ces circonstances, n’opteront pas de leur plein gré vers le libre choix. Le tribunal doit alors agir de manière expéditive pour les protéger et utiliser un éventail de remèdes spécifiques et disponibles [6].

En conséquence de ce qui précède, les enfants apprennent à manipuler. Les enfants choisissent souvent un parent au détriment de l’autre, dans une démarche visant à obtenir quelque avantage. Dans le cas du PAS, la même dynamique agit à un niveau plus désespéré. Car au delà de manipuler pour obtenir un avantage, les enfants apprennent à manipuler juste pour survivre. Ils deviennent experts avant l’âge pour décrypter l’environnement émotionnel, dire des vérités partielles, et enfin s’enliser dans les mensonges. On doit cependant rappeler que ce sont des stratégies de survie qu’ils ont été obligés d’apprendre afin de préserver la paix à la maison et éviter les attaques émotionnelles du parent gardien. Cette explication étant donnée, il est parfois plus facile de voir pourquoi les enfants, dans un effort pour gérer cette situation, trouvent souvent plus facile de commencer à intérioriser les perceptions du parent aliénant à l’égard du parent absent et commencer à faire écho à ces sentiments. C’est l’un des plus irrésistibles et dramatiques effets du PAS, c’est à dire, entendre un enfant vilipender le parent absent et rejoindre le parent aliénant dans de telles attaques. Si l’on n’est pas sensible au  » mécanisme de terreur  » au cœur de ceci, il est difficile de ne pas prendre les protestations de l’enfant pour de l’argent comptant. Ceci, évidemment, est conforté lorsque l’expert n’est pas sensible à cette puissante composante de terreur, mais croit que l’enfant exprime ses sentiments profonds en contrevenant par un plan de  » non visite « .

Conclusion

Tous les critères énumérés ci-dessus peuvent sembler indépendants les uns des autres dans les séparations hautement conflictuelles, mais rappelons que la présence de quelques uns d’entre eux ne constitue pas toujours un PAS. Cependant, lorsqu’ils sont présents tous les quatre, et si la possibilité de réels abus a été raisonnablement écartée, le processus d’aliénation parentale agit. Ceci ne veut pas nécessairement dire, cependant, qu’il réussira à ce que l’enfant soit aliéné avec succès du parent cible. Le meilleur indicateur prévisionnel d’une aliénation réussie est directement lié au succès du parent aliénant d’écarter les enfants du parent cible. Quand il y a des périodes substantielles au cours desquelles ils ne voient pas l’autre parent, les enfants sont plus probablement empoisonnés par ce processus. Une autre variable qui donne une indication du succès est l’âge de l’enfant. Les plus jeunes enfants sont généralement plus vulnérables que les plus âgés. Aussi, une autre variable est la profondeur et le degré d’implication de la relation parent-enfant avant la séparation. Plus la relation a été longue et engagée, moins les enfants seront vulnérables à une aliénation réussie. L’ultime indicateur est la ténacité parentale du parent cible. Un parent cible abandonne souvent et va vivre sa vie, augmentant considérablement les chances d’une aliénation réussie.

La question reste en suspends: que faire si les quatre critères sont présents, mais les enfants ne sont pas aliénés complètement ? Cet échec de l’aliénation doit-il être vu comme annulant la tentative d’aliénation ? La réponse à cela doit être résolument  » non ! « . Cela doit être, mais souvent ça ne l’est pas. Il est très courant de lire une évaluation psychologique ou un rapport de GAL* qui identifie le PAS mais remarque que puisqu’il a échoué, il ne doit pas être pris au sérieux. Rien n’est moins sûr. Toute tentative d’aliéner les enfants par rapport à l’autre parent doit être vue comme une violation directe et délibérée de l’un des premiers devoirs de la parenté, qui est de promouvoir et d’encourager une relation positive et affectueuse avec l’autre parent, et le concept de responsabilité parentale partagée.

C’est notre sentiment que quand une tentative de PAS a été identifiée, réussie ou non, elle doit être traitée rapidement par les tribunaux. Sinon, cela contaminera et contrôlera tranquillement tous les autres problèmes parentaux, et conduira seulement au malheur, la frustration et finalement à l’éloignement parental.


http://2parents.net/spip.php?article98

Une réaction d’une internaute qui dit long sur les dérapages:

Le Syndrome d’aliénation parentale

2 juin 2009, par chantal COTTET PYROplasticienne et ARTiviste

Les grands responsables du SAP sont nos politiques qui ne contrôlent pas l’institution judiciaire, alors qu’ils en ont l’obligation (c’est toute la leçon à tirer de l’affaire d’Outreau, avec le fait aussi que les « voies de recours » vers lesquelles nous renvoient les politiques n’existent pas : les décisions du juge Burgaud ont été confirmées par les 84 juges-putes qui ont statué sur les voies de recours des « victimes » d’Outreau). Responsables aussi les Ministres de la Justice et les Présidents de la République qui ont le devoir de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature lorsque des citoyens les informent de dérives commises par des magistrats. Car il n’y a pas de parent aliénant sans la complicité des juges-putes et des procureurs-ordures. Et ce sont ces juges-putes et ces procureurs-ordures qui commettent le pire en condamnant en correctionnelle le parent écarté pour non-paiement de la pension alimentaire à laquelle il a été abusivement condamné (comme dans mon cas où la pension que je devais verser à mon mari richissime a été calculée sur la base d’une HYPOTHETIQUE reprise de mon activité d’art plastique, COMPTE TENU DE MA NOTORIETE, -alors que dans le même temps les juges-putes reconnaissaient que mon mari avait détruit tous mes biens professionnels et que donc je ne pouvais pas exercer mon activité-). Car il faut savoir que la condamnation pour non-paiement de la pension est assortie de la condamnation pour ABANDON DE FAMILLE. Et cette condamnation pour ABANDON DE FAMILLE prononcée par ces juges-putes et ces procureurs-ordures retire définitivement au parent écarté son statut de père ou de mère. L’enfant n’a plus aucune obligation envers le parent condamné vieillissant et le parent écarté est alors entièrement à la charge de la collectivité. Vous savez que les maisons de retraite sont très couteuses et que lorsque la retraite du parent vieillissant ne suffit pas, les enfants sont mis à contribution, aussi j’invite les citoyens à engager une procédure pour ABANDON de FAMILLE pour ne pas avoir à payer les coûts exorbitants des maisons de retraite et en laisser la charge à la collectivité ; les politiques comprendront alors peut-être l’intérêt qu’il y a à réformer cette justice de merde ! Chantal COTTET représentante www.collectif-justice.net http://ministere-crise-justice.over… http://collectif-justice.over-blog.cominfo@collectif-justice.net

Un commentaire »

  1. En fait, le SAP est un outil d’exploitation de l’industrie du divorce.

    Commentaire par Mayaz — août 13, 2009 @ 10:41 | Réponse


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