Sauverlinda's Blog

Mai 27, 2011

L’Alienation Parentale à propos d’un cas concret! qui en est responsable? le père? Non c’est toute la société entière qui ne le signale pas en tant que maltraitance psychologique à enfant….moi j’ai été mis en prison parceque j’ai dit non à tout ce processus malhonnette qui nous a visé moi et ma fille par la complicité de ceux qui étaient sensé protéger ma fille de ce danger

 

Regardez svp:     Ce père a finit par lacher prise ,aujourd’hui rien ne peut etre réparé ni pour ce père ni pour ce jeune qui est encore sous dictature affective du milieu de sa mère,sa seule source d’où il s’est forgé une image de son père sans qu’il  ai eu à le cotoyer un jour!

Moi j’ai eu à confronter la pire des souffrance et des plus inhumaine des corruptions judiciaires  qui fait aujourd’hui l’objet de ma plainte auprès du procureur de la république de tunis  contre tout les corrompus de la machine judiciaire qui ont agit dans le clientélisme le plus total sous forme d’un vrai groupement terroriste qui a tout falsifié :pv ,rapports,date d’audience et où étaient impliqués juges,avocats ,expert psychiatre..et la liste ne finit pas …..

Je ne lacherais jamais ma fille ni  aucun de ces criminels qui ont cherché à me fracasser vie au point qu’aujourd’hui je ne peux meme pas entrer dans mon cabinet pour que je ne puisse pas continuer mon combat pour le droit de ma fille au respect de ses droits et de mes droits en tant que père!

Ma plainte a été  déposée sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011 et j’attend encore…..

http://www.dailymotion.com/video/xccf3g_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-1-t_news

http://www.dailymotion.com/video/xccf9v_3andi-ma-n9oulek-s02e14-23-02-1-2-t_news

https://sauverlinda.wordpress.com/2011/05/21/tunis-le-20-mai-2011-lettre-ouverte-a-monsieur-le-president-interimaire-de-la-republique-tunisienne/

Alors les protecteurs de l’enfance tunisienne,ce fut en 2002:

http://www.unicef.org.tn/html/eve061102.htm

C’était le 6 novembre 2002 :

à la Séance plénière III tenue entre  9:00 h et 10:00h, que

M.Marc Preumont
Avocat, Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Président de la Commission permanente de l’enfance maltraitée


Synthèse des travaux

avait tout dit!:

…….. »je veux vous livrer un message à ce sujet : il conviendra d’être
vigilant à ne pas laisser retomber tout cela, il faudra maintenir cette volonté, continuer, ne pas
dormir sur les lauriers,…….

……parce que vous qui êtes tous des professionnels de l’enfance, vous savez au moins une chose, c’est qu’il n’y a rien de pire vis-à-vis de l’enfance qu’une promesse non tenue. »…….

« …….Il faut – deuxième règle de prudence – éviter que les institutions, les services, et ceux
qui les animent, n’en arrivent à exister avant tout pour eux-mêmes, perdant ainsi de vue la
véritable finalité de leur mise en place et perdant ainsi finalement, aux yeux de ceux à qui ils
s’adressent, leur légitimité. »………

……….. »Je veux aborder à présent la question du professionnalisme. On se rend compte aujourd’hui
que le domaine de la protection de l’enfance n’est plus le domaine des bonnes oeuvres, de la
charité, de la générosité, de l’artisanat. Ce stade là est dépassé. Aujourd’hui, la protection de
l’enfance est vraiment une affaire de professionnels. Qui dit professionnalisme dit d’abord
formation. La formation est essentielle. On ne peut pas lâcher des intervenants dans un
domaine aussi délicat sans qu’ils y aient été préparés, sans qu’ils aient reçu la formation
adéquate. C’est une question de compétence qui vaut aussi pour ceux qui s’occupent de tous
les enfants, c’est-à-dire pas seulement des enfants maltraités. »…..

……. »Il ne s’agit pas d’une critique, mais peut-être tout de même de l’expression d’une pointe de
regret : on se préoccupe pas suffisamment de la prévention. En inventoriant les travaux du
colloque, j’ai bien dû constater que la prévention restait le parent pauvre. Il y a eu très peu de
communications abordant la question de la prévention de façon fondamentale. La prévention,
contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas un thème neuf. Ce n’est pas un thème à la
mode. Il y a six siècles, Léonard de Vinci écrivait:  » Ne pas prévoir, c’est déjà gémir « . Toute
la prévention est dans cette phrase. »….

…….. »Quand vous sentez un caillou dans votre chaussure et que vous l’enlevez immédiatement, vous avez mal une seconde et ce n’est pas trop grave mais si vous faites 25 kilomètres à pied avec le caillou qui reste dans la chaussure,vous aurez les pieds en sang. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, Monsieur Minet soulignait trois mots : coordination, concertation et évaluation. De telles pratiques sont évidemment essentielles dans le travail en réseaux »…..

……. »tous ces magistrats ont fait du droit comparé sans le savoir, ou parfois en
le sachant. Mme Delplancq y faisait expressément référence dans l’intitulé de son exposé. Les
comparatistes dégagent, entre autres finalités de leur discipline, celle de permettre des
emprunts législatifs réciproques, d’aller chercher dans l’assiette du législateur voisin ce qu’il y
a de plus intéressant pour le mettre dans sa propre assiette et en profiter aussi. Il me semble
qu’une des suites de ce colloque doit être la poursuite d’une réflexion comparative concernant
ce domaine de l’articulation du judiciaire et du social partant de l’idée que les Tunisiens
peuvent apporter des choses aux Belges et inversement. »……

Cliquer pour accéder à 48-synthese.pdf

Lisez aussi la page 18,ne dites pas que vous n’en saviez rien!

C’était a la salle Selmia;

16:30-18:00 Commission : Protection des enfants maltraités (M2),que :

Luc BLONDIEAU, psychologue, thérapeute et
intervenant sur mandat de l’Aide à la Jeunesse

«La maltraitance psychologique :étude de cas»

Avait dit

…….. »Enfin, il est une forme de maltraitance psychologique très grave et massive, que nous n’avons
pas abordée dans le cadre de notre analyse de cas, mais dont nous réalisons au quotidien,
comme nos collègues occidentaux, à la fois l’inquiétante ampleur et les effets destructifs sur
le psychisme des enfants ainsi que sur leur avenir individuel, de conjoint, de …parent.
Nous le reprendrons ici sous l’une des appellations évoquée par le Dr Wilfrid VON BOCHGALHAU,
psychiatre et psychothérapeute allemand spécialisé dans l’aide aux personnes,
adultes ou enfants, ayant été traumatisées par les conditions particulières d’un divorce mal
négocié :

Le « syndrôme d’aliénation parentale »

ou « syndrôme de l’image du parent adversaire » :

Ce syndrôme découle, dans les situations de séparation hyper-conflictualisée, du dénigrement
systématique d’un parent par l’autre auprès de l’enfant, ce qui a pour résultat notoire de
détruire en lui, parfois pour de longues années, parfois de manière quasi irréversible, l’image
de ce parent, et derrière cette image, celle du parent et de l’adulte ainsi que celle de l’amour
en général. Il s’ensuit de plus en plus fréquemment la rupture de tout contact entre l’enfant et
le parent diabolisé, ainsi qu’avec toute la famille et les relations de celui-ci.
Instrumentalisé dans la guerre qui continue de mettre ses parents en relation émotionnelle
intense et soutenue mais négative, des années après la séparation qui devait régler leurs
sérieux différends en dissociant leurs existences, l’enfant est programmé contre l’un d’eux
par l’autre. Régulièrement, il s’agira pour ce dernier de juguler une envahissante peur de
perte de l’enfant, sur contexte de sentiment de perte du conjoint, et de perte du couple
jusqu’alors formé avec celui-ci. Mais ceci peut se mêler, se cumuler ou laisser place à « des
sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir frapper ou tourmenter l’autre parent ».
De lourdes séquelles atteignent alors l’image que l’enfant se fait de lui-même, pervertissant le
développement de sa personnalité.
Il « subit un grave conflit de loyauté, et dans sa situation de dépendance, il se rangera du
(côté du) parti de celui de ses parents qui vit avec lui et dont il a (davantage conscience du)
besoin. Emotionnellement parlant, il dissocie l’autre parent ».
En raison de son influencabilité, et d’une « capacité de différenciation qui n’est pas encore
développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. (…) Il va développer (sans
nuances) une telle répulsion contre le parent (qui vit séparé), qu’il va refuser tout contact
avec lui,(à la fin 🙂 même sans aucune intervention extérieure ».
Il est fréquent et très pénible de le constater : « Les enfants rejettent souvent des parents
normaux, souvent très compétents, qui aiment leurs enfants, qui sont ou étaient bien aimés
par eux ; leur refus ne porte pas sur des parents qui négligent leurs enfants ou qui exercent de
la violence ou même des sévices sur eux ».
Lorsque la programmation hostile à l’autre parent « ne prend pas assez » chez l’enfant pour
amener sa rupture avec le parent conspué, il devient de moins en moins rare hélas d’observer
alors la déposition ou la rumeur injustifiée-injustifiable d’un pseudo-abus sexuel attribué au
parent qu’on veut écarter de la vie de l’enfant, ou à son nouveau conjoint.
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Ces manipulations affectives et mentales de l’enfant constituent un « abus émotionnel », un
« abus psychique » particulièrement grave « en raison de ses conséquences fatales et
longues » pour l’enfant. Dans l’impossibilité d’être exhaustif ici, citons en quelques-unes,
reprises à l’article de Von Boch-Galhau « Impacts de la séparation et du divorce sur les
enfants et sur leur vie d’adulte, en considérant particulièrement le Parental Alienation
Syndrome (PAS) » :
– Perte de confiance de l’enfant en ses propres perceptions et attachements ;
– Dépendance nuisible au parent aliénant (assez souvent la mère), avec conséquences
sérieuses sur la capacité de s’individuer par rapport à une relation exclusive basée sur la
fusion des positions et sentiments, ainsi que sur l’aptitude à vivre et à profiter
développementalement des situations triangulaires et groupales ;
– Faux self, soumission à l’attente d’autrui comme prévalant sur le désir propre ;
– Tendance à cliver le monde en « gentils » et « méchants », de façon parfois franchement
paranoïde ;
– Difficultés à configurer la proximité et la distance, peur de la relation d’intimité tout
autant que de l’autonomie ;
– Perte du sentiment de la réalité, tronquée pour les besoins de la cause du parent aliénant,
avec pour corollaire : des « maladies du moi » : des troubles psychiatriques,
toxicomanies, maladies psychosomatiques, dépressions, états anxieux…
– Refoulement par l’enfant non seulement des sentiments massifs de culpabilité, mais aussi
« de la part que le parent perdu représente pour sa propre personnalité », qui vont se
trouver « amputés »…
– Troubles sévères de l’identification, et peur de l’avenir (peur de grandir) si cela revient à
ressembler à ces adultes en confrontation, brûlant ce qu’ils ont adoré…
– Perturbation grave de la capacité de s’imaginer être né d’une relation d’amour, et
atteintes subséquentes au niveau de la question basique des origines, de la filiation, de la
responsabilité parentale…
– En cas de fausse allégation ajoutée d’abus sexuel de l’enfant par le (beau-)parent,
représentation totalement faussée de la relation affective et physique entre les sexes et les
générations, grande difficulté à se construire dans le regard du parent du sexe opposé,
qui ne peut plus être vécu et représenté selon le cas comme parent nourricier et protecteur
avec lequel il est possible sans aucun danger ni équivoque de se reconnaître comme
« aimable » et désirable…
A lui seul, ce dernier volet de la maltraitance psychologique sévère de l’enfant dans le
domaine de la sexualisation de ses échanges par et avec ses protecteurs tutélaires, mérite
bien évidemment tout un développement. Il n’est pas anodin pour nous de relever que Hubert
VAN GIJSEGHEM, psychologue Belge qui s’est spécialisé dans la compréhension des
mécanismes d’abus sexuels, et qui a formé des promotions entières de magistrats Américains
et Canadiens à une plus juste prise en compte des caractéristiques spécifiques de la
psychologie des tout jeunes enfants pour éviter de commettre à leur détriment de lourdes
erreurs judiciaires, programme actuellement dans notre pays une tournée de réflexion sur le
thème du Parental Alienation Syndrome.
Dans ces deux sphères, l’existence individuelle de l’enfant se trouve également détournée de
son cours naturel légitime, pour devenir véritablement « propriété » d’un parent.
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Une autre forme d’atteinte à la qualité et à l’intégrité du développement psychologique de
nos enfants sollicite actuellement notre réflexion, des prises de positions et dispositions
collectives :
L’accès des plus jeunes à la pornographie « à domicile » via INTERNET, les vidéo cassettes
ou les revues abandonnées sans autres précautions par les parents, et visualisées en leur
absence et à leur insu ( 1 enfant de moins de 12 ans sur 2 l’avoue) a pour conséquences de
graves méprises chez l’enfant sur ce qu’est la sexualité agie ( attribuée comme
caractéristique normale à l’adulte).
Il en découle une très dommageable perte d’estime en les parents, représentés comme
pratiquant cette sexualité-là ( fétichiste, voyeuriste, échangiste, vénale…). Mais pas
seulement : on nous adresse depuis peu des cas douloureux de « viols » d’enfant par un ou
des enfant(s) du même âge, dans un contexte où manifestement il n’y avait pas chez les
protagonistes connaissance ni conscience claire des enjeux moraux et psychologiques
impliqués… ce qui n’empêche généralement pas les proches de dramatiser voire de
criminaliser ces actes et gestes, effectivement regrettables. Ici aussi, il faudrait une analyse
détaillée, et des actions de prévention ainsi que de remédiation spécifiques… »……..

Et de continuer par dire  au sujet de  la bibliographie de son intervention:

……. »Ceux qui sont repérés par un astérisque, plus difficiles à trouver hors pays d’origine, ont été
photocopiés et seront remis aux organisateurs Tunisiens du Colloque, en même temps que la
disquette comportant le présent texte et une brève revue sur Internet des articles sur la
violence familiale……

VON BOCH-GALHAU Wilfrid : « Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et
sur leur vie d’adultes, en considérant particulièrement le Parental Alienation Syndrome
(PAS) »*, 34 p., Würsburg, 2001. »

Cliquer pour accéder à 17-etude_de_cas.pdf

Apres tout cela …..

QU’AVEZ VOUS FAIT DE CE PAPA ET DE SA FILLE

???????? 

C’était cela votre devoir?????

et vous pouvez aller dormir??????

Cela ne m’étonne pas quand je vois que ce qui a accaparé la conclusion de Mme la ministre n’était autre que les louanges à son maitre le président Ben ali! lisez par vous meme!

Discours de Clôture

J’ai jamais laché ma fille ,

c’est toute votre bande de condamnateurs de l’enfance qui etes responsable de ce fiasco judiciarisé pour deux criminelles!

Imagiez cette chanson qui n’a pas été faite par les défenseurs de l’enfant mais une équipe de RUGBY…….où en etes vous les defenseures de l’enfant!

Le syndrome d’aliénation parental ( SAP )

par Soutiens, que les lois pour les papa séparé changent enfin !, mardi 11 mai 2010, 01:54
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) a été défini et décrit en 1986 par Richard Gardner. Selon lui, il s’agit d’un désordre psychologique qui atteindrait l’enfant lorsque l’un des parents effectue sur lui, de manière implicite, un « lavage de cerveau » visant à détruire l’image de l’autre parent.

https://sauverlinda.wordpress.com/2009/12/25/acte1quand-des-maitresses-decole-deviennent-complice-dun-complot-sordide-sur-une-enfant/

Lorsque l’opération réussit, l’enfant rejette ou diabolise ce parent qu’il aimait auparavant, et fait indissolublement corps avec le parent aliénant, conformément au désir de celui-ci. Dans une étude longitudinale de 700 divorces « hautement conflictuels » suivis pendant 12 ans, il fut conclu que des éléments du SAP sont présents dans la grande majorité des cas.

Parents aliénants :

Le divorce ou la séparation sont très souvent des moments douloureux. L’amour devient parfois haine, et il arrive qu’un des parents cherche à se venger de l’autre en captant l’enfant. De même, il arrive qu’un parent ne veuille pas « perdre » l’enfant après avoir perdu son partenaire. Il crée donc avec celui-ci un bloc indissociable, dressé contre l’autre parent qui devient le « méchant », responsable de tous leurs malheurs. Certaines fausses accusations d’abus sexuel peuvent être comprises comme une tentative de se convaincre qu’il doit protéger l’enfant.

Selon la description donnée par R. Gardner, quatre critères permettent de diagnostiquer l’action du parent aliénant :

> l’entrave à la relation et au contact;
> les fausses allégations d’abus divers;
> la réaction de peur des enfants;
> la détérioration de la relation depuis la séparation

Les manifestations cliniques :

Richard Gardner a décrit huit manifestations chez l’enfant :

Campagne de rejet et de diffamation :
> le parent rejeté est complètement dévalorisé, quoique l’enfant soit incapable de motiver cette dévalorisation par des exemples concrets.
> Rationalisation absurde : à l’appui du rejet, l’enfant invoque des motifs dérisoires ou sans rapport avec la réalité.
> Absence d’ambivalence normale : le parent rejeté est décrit comme exclusivement mauvais , le parent aliénant est décrit comme bon exclusivement.
> Réflexe de prise de position pour le parent aliénant, lorsque les deux parents sont présents, et même avant que le parent rejeté se soit exprimé.
> Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté (grands-parents, amis, proches) qui sont à leur tour rejetés avec autant de force.
> Affirmation d’une « opinion propre » artificielle : il s’agit en fait de l’opinion du parent aliénant, que l’enfant est conditionné à présenter comme venant de lui.
> Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire.
> Adoption de « scénarios empruntés », qui ont été fabriqués par le parent manipulateur : l’enfant les reprend à son compte.

De même, sont décrits plusieurs degrés d’expression et d’intensité des symptômes :

> Intensité faible : tous les symptômes ne sont pas manifestes, leur degré est moindre et la relation parent-enfant est encore fonctionnelle.
> Intensité moyenne : tous les symptômes sont présents, mais l’enfant se calme lorsqu’il est en visite chez le parent rejeté.
> Intensité sévère : dans 5 à 10% des cas la relation avec le parent rejeté est définitivement rompue ou en voie de l’être

Le SAP et la séparation conjointe :

Dans le cadre des procédures de séparation ou de divorce, l’appropriation, voire la capture de l’enfant peut devenir un enjeu important, soit parce qu’elle permet de détruire moralement l’ex conjoint, soit parce qu’elle permet d’obtenir le contact exclusif avec l’enfant. Pour ce faire, certains parents n’hésitent pas à instrumentaliser leurs enfants, afin de faire basculer le jugement en leur faveur. Les théoriciens du SAP soutiennent donc l’idée que les instances judiciaires doivent avoir connaissance de son processus. Selon les pays, le SAP ne tient pas la même place dans les tribunaux. Ainsi, dans des procédures québécoises, il n’est pas rare que les experts le diagnostiquent chez un enfant, et que des juges en tiennent compte explicitement dans leurs décisions, tandis qu’il est rare qu’il en soit fait mention en France.

En pratique :

Il est difficile de contrecarrer un SAP en place. D’où l’intérêt de pouvoir le diagnostiquer au plus tôt, et de prendre les mesures judiciaires appropriées, allant jusqu’à une inversion de la résidence principale de l’enfant du parent aliénant vers le parent aliéné.
Le 20 juillet 2006, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt en faveur d’un citoyen tchèque, Jiří Koudelka, qui l’avait saisie pour un problème de non-représentation d’enfant, en l’occurrence sa fille, après divorce. Cet arrêt condamne l’État tchèque, mettant en évidence son laxisme et son incapacité à faire respecter les droits de visite du père, pourtant établis par les différentes instances judiciaires. Concernant l’enfant et les pressions exercées sur elle par sa mère pour l’amener à rejeter son père, l’arrêt utilise à cinq reprises l’expression « syndrome d’aliénation parentale ».
La justice française commence à être sensibilisée à ce syndrome, récemment décrit dans la gazette Gazette du Palais du 18 novembre 20073. De plus, un colloque sur l’aliénation parentale, mêlant magistrats et psychanalystes, a lieu à Avignon le 8 février 2008.

Opposition féministe :
Certaines associations féministes nient l’existence du SAP et dénoncent son utilisation dans les tribunaux.
( MDR pourquoi cette dernière précision ne me choque pas ?? O_o , normal qu’elles sont contre, la plus part des cas d’aliénations sont faite par les mères…. !! )

Si vous vous sentez concerné, allée au tribunal tout de suite.

L’ALIÉNATION PARENTALE : VERS LA RECONNAISSANCE

MOTS-CLÉS

SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE, DÉSAFFECTION PARENTALE, EXPERTISE EN AFFAIRES FAMILIALES, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, NOSOGRAPHIE, DSM-5, ICD-11, EXPERT PSYCHIATRE

KEYWORDS

PARENTAL ALIENATION SYNDROM, CHILD CUSTODY DISPUTES, PSYCHIATRIC EXPERTISE, PSYCHOLOGICAL EXPERTISE, PSYCHIATRIC EXPERT, NOSOGRAPHY, DSM-5, ICD-11

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.

UN PHÉNOMÈNE NOUVEAU ?

Le fait qu’une proportion croissante de séparations parentales soit suivie de tensions majeures au sujet de la garde des enfants ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement doit être interprété. Il n’est pas certain que la violence des conflits à l’origine ou suivant la séparation ait augmenté en intensité : mais il semble que la nature même de ces conflits ait changé, du fait de l’importance attachée aujourd’hui au bien-être de l’enfant et à la prise en compte, parfois au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences.

Cette pathologie relationnelle (tout le système familial est concerné) suscite polémiques et controverses [8]. Certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène de l’aliénation parentale, qui ne figure pas encore dans les classifications internationales des troubles psychiatriques (européenne ou américaine). Les réactions négatives ou suspicieuses suscitées par le terme d’aliénation sont également liées à son double sens : le terme aliénation renvoie en effet à l’univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien, le « a » étant alors privatif. A-liéner, c’est rompre le lien. C’est rendre étranger ou hostile (un enfant à un parent).

Le terme « aliénation » suscite donc méfiance et rejet. Pourtant, si l’on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout Juge aux Affaires Familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle [1], s’est un jour trouvé confronté à ce type de situations, dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette, de façon soudaine ou progressive l’un de ses parents. Il est donc temps que cesse le déni.

 

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES

C’est dans cette perspective que j’ai eu l’honneur de faire partie d’un groupe de travail réunissant quelques psychiatres européens et américains en vue de la reconnaissance la plus officielle de cette pathologie dont la description princeps est relativement récente (Richard GARDNER, 1990). Le fruit de notre réflexion et de nos propositions a été publié aux Etats-Unis sous la forme :

–        d’un article publié dans une prestigieuse revue de thérapie systémique [2]

–        d’une proposition soumise aux membres du Comité DSM-5 en charge des pathologies de l’enfance et de l’adolescence [3]

–        d’un ouvrage collectif de référence, riche de plus de 600 références bibliographiques, paru en octobre 2010 [4]

LE REJET : POLÉMIQUES SEXISTES LIÉES À LA DÉFINITION PRINCEPS

Les premières définitions, notamment celles de Richard GARDNER [5], mettaient l’accent, de façon réductrice voire simplificatrice, sur la notion de manipulation de l’enfant (par le parent « favori »). Pour GARDNER, l’aliénation parentale était en effet :

– une campagne de dénigrement d’un enfant contre un parent ;

– cette campagne étant injustifiée et résultant d’un plus ou moins subtil travail de manipulation pouvant aller jusqu’au lavage de cerveau, avec le mélange, en des proportions variables, de contributions personnelles de l’enfant.

GARDNER allait donc jusqu’à inclure, dans la définition, la cause et l’auteur du désordre : ce qui est scientifiquement contestable et a contribué à nourrir les polémiques sexistes les plus passionnelles : les parents aliénants étant plus souvent les parents gardiens, les mères se voyaient, statistiquement, plus souvent mises en causes.

UNE NOUVELLE DÉFINITION ?

C’est pourquoi notre collectif d’auteurs a proposé une nouvelle définition de l’aliénation parentale, résolument moins polémique. Avec BERNET, nous définissons désormais l’aliénation parentale comme :

« La condition psychologique particulière d’un enfant (habituellement dont les parents sont engagés dans une séparation très conflictuelle) qui s’allie fortement à l’un de ses parents (le parent préféré) et rejette la relation avec l’autre parent (le parent aliéné) sans raison légitime ».

La première notion-clé de cette définition est : « un enfant qui s’allie ».

La notion d’alliance montre que la « faute » du parent favori n’est pas d’avoir manipulé son enfant, mais plutôt de s’accommoder de son attitude, épousant sa souffrance et sa révolte pour entrer avec lui dans une solidarité de naufragés. Cette nuance est extrêmement importante : jusqu’à présent la simple évocation du mot « aliénation parentale » a toujours suscité l’indignation des parents concernés : comment osez-vous parler d’aliénation, alors que je fais tout, au contraire, pour inciter mon enfant à revoir (son père/sa mère) ? Comment pourrais-je l’y obliger ? Vous allez l’entendre, Docteur : il vous le dira lui-même. »

L’attitude de l’enfant joue ici le rôle d’une justice immanente : si l’autre n’a pas été un bon conjoint, il est « logique » (aux yeux du parent favori) qu’il ne soit pas un bon parent et que son enfant s’éloigne de lui.

L’autre mot-clé de la définition, sans doute l’enjeu principal de l’expertise psychiatrique, est la notion « d’absence de raison légitime » : il est évident que des carences ou maltraitances antérieures au rejet doivent faire exclure le diagnostic d’aliénation parentale.

Toute la difficulté étant, pour le juge comme pour l’expert, d’évaluer la qualité antérieure de la relation – souvent niée, tant par l’enfant hostile, que par le parent « favori » et idéalisé.

Le diagnostic peut être posé à partir du comportement du parent aliénant (nombre d’indices sont caractéristiques), mais aussi, bien sûr, à partir du comportement de l’enfant.

Dans les stades légers ou modérés, le terme d’aliénation peut sembler excessif : c’est d’une « désaffection » qu’il s’agit. Tout se passe comme si l’enfant avait cessé d’aimer, se montrant distant, indifférent ; il ne reçoit qu’avec réticence les marques d’affection, affiche de l’ennui plus que de l’hostilité lorsqu’il est en compagnie du parent qu’il rejette, dont il refuse, entre deux visites, les appels téléphoniques… à moins qu’il n’y mette un terme par des réponses froides et monosyllabiques : une distance se crée, incompréhensible pour le parent rejeté qui, angoissé et meurtri, multiplie les erreurs psychologiques et les maladresses face à cet enfant qu’il ne reconnaît pas.

Dans les stades sévères, le phénomène semble d’une autre nature. Les bons souvenirs en compagnie du parent rejeté ont disparu (ou sont niés), les distorsions cognitives et les croyances erronées concernant le passé apparaissent… L’enfant peut se montrer d’une incroyable dureté vis-à-vis du parent qu’il rejette, sans éprouver la moindre ambivalence ni culpabilité. Nous sommes alors bien proches d’une production délirante : conviction inébranlable d’une réalité fantasmée et d’un passé remanié, perception « en noir et blanc » de la réalité, l’un des parents étant doté de toutes les qualités, l’autre de tous les défauts. La métaphore informatique s’impose d’elle-même : c’est d’un « reformatage » du disque dur de la mémoire et de l’affectivité dont il s’agit.

LE TRAITEMENT : NÉCESSITÉ D’UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Enfin, une fois le diagnostic posé, se pose la question du traitement. La réponse doit toujours être psycho-juridique : le juge et l’expert doivent, ici, travailler « la main dans la main » et dans un rapport de confiance. Proposer des solutions adaptées n’est pas une mince affaire, tant est étroite la marge de manœuvre dont disposent les intervenants devant des enfants ou adolescents aussi déterminés : faut-il contraindre de tels enfants à rendre visite à un parent qu’ils rejettent ? L’aveu d’impuissance, de l’expert comme du juge, est hélas fréquent.

Mais on ne dira jamais assez à quel point le pronostic est lié la précocité du diagnostic et de l’énergie de la réponse judiciaire : seuls un diagnostic précoce et une réponse psycho-juridique énergique permettent d’espérer une réversibilité totale des troubles.

A contrario, poser un tel diagnostic avec des années de retard, après l’entrée dans l’adolescence du ou des enfants concernés, revient à rendre les armes : des adolescents aussi déterminés sont, au moins en matière d’affaires familiales, plus puissants que des juges et nul ne saurait les contraindre sans leur faire courir des risques majeurs.

VERS LA FIN DU DÉNI ?

Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Avec William Bernet aux États-Unis et quelques psychiatres européens (von Boch en Allemagne [9], van Dieren en Belgique …), nous pensons que les conditions sont aujourd’hui réunies pour une inscription du syndrome d’aliénation parentale dans les nosographies internationales. Les études épidémiologiques abondent, la validité du concept est démontrée, les recommandations sur la conduite à tenir sur le plan psychologique comme sur le plan judiciaire sont validées. Le retard de la France tranche avec les évolutions récentes au Canada et dans quelques pays d’Europe [6]. La France a tout à gagner à rejoindre et à s’inspirer, dans ce domaine, de ses voisins européens. Elle y sera grandement aidée par l’intégration du SAP dans les prochaines nosographies psychiatriques. Il faut saluer, sur ce point, les jurisprudences récentes, comme celle du Tribunal de Toulon, qui a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 [7] et mis en place les mesures qui s’imposaient. Gageons que cette décision juridique ne sera pas la seule et que cette avancée jurisprudentielle sera le symbole de l’évolution des mentalités autour de cette problématique.

 

BIBLIOGRAPHIE

1 – Bensussan Paul, (2007) Expertises en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge, Annales Médico-Psychologiques, Vol 165, numéro 1, pages 56-62 (janvier 2007)

2 – Bernett, B. Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit van Dieren, (2008) Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy, 36 :349-366, 2008

3 – Bernett B., Wilfrid v. Boch-Galhau, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Demosthenes Lorandos, Richard Sauber et al. (2009) Parental Alienation Disorder and DSM-V. Proposal submitted to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition

4 – Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010

5 – Gardner, R. (1992). The parental alienation syndrome. Creskill : Creative therapeutics

6 – Goudard, B., (2008) Le Syndrome d’Aliénation Parentale, Thèse présentée à l’Université Claude Bernard à Lyon le 22 octobre 2008

7 – Pannier, J. Gazette du Palais 18-20 novembre 2007. Jurisprudence pp 11-15

8 – Van Gijseghem, H. (2003) L’aliénation parentale : les principales controverses in Revue d’Action Juridique et Sociale, Journal du Droit des Jeunes n° 230

9 – Von Boch-Galhau, W. (2002) Le SAP : Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte in Synapse, n°188, septembre 2002

source:

http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html

 

Aliénation parentale… Le Brésil reconnait et adopte une loi

Art. 1o Cette Loi dispose de l’aliénation parentale.

Art. 2o  On considère lui/elle de l’adolescent promu ou de l’action d’aliénation parentale l’interférence dans la formation psychologique de l’enfant induite par un du genitors, pour les grands-parents ou pour le qui a l’enfant ou l’adolescent sous sa/son autorité, il/elle garde ou la surveillance pour qu’il/elle rejette genitor ou cela endommage l’établissement ou le maintien(la maintenance) d’obligations(de liens) avec cela.

Formes explicatives d’aliénation parentale, en plus des actions déclarées comme cela par le juge ou vérifiés par l’expertise, pratiquée directement ou avec l’aide de tiers:

I – Organisation d’une campagne de disqualification de la conduite du parent dans l’exercice de la paternité ou de la maternité;

II – Gêner l’exercice de l’autorité parentale;

III – Gêner le contact de l’enfant ou l’adolescent avec l’autre parent;

IV – Gêner l’exercice du droit de visite et d’hébergement;

V – Cacher délibérément des informations personnelles au sujet de l’enfant ou de l’adolescent, comme les informations scolaires, médicales, et des changements d’adresse;

VI – En portant des accusations matériellement fausses contre l’autre parent, la famille de l’autre parent, afin d’empêcher ou compliquer leur interaction avec l’enfant ou l’adolescent;

VII – Changement sans justification de la résidence de l’enfant, en un endroit éloigné, afin d’entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Art. 3o  La pratique des actes de l’aliénation parentale endommage le droit fondamental de l’enfant ou de l’adolescent de vie familiale saine, il empêche l’affect et l’émotion dans les relations avec l’autre parent et sa famille, il constitue l’abus moral contre l’enfant ou l’adolescent et contraire aux devoirs inhérents à l’autorité parentale.

Art. 4o  Quand sur demande ou à l’initiative du juge, il est déclaré qu’il y a des indications de l’aliénation parental, et en l’attente des rapports d’expertises psychologiques ou sociales, le juge déterminera les mesures temporaires nécessaires pour maintenir l’intégrité psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, pour assurer particulièrement l’unité avec l’autre parent, ou au besoin, des mesures permettant le rapprochement efficace entre eux (enfant et parent aliéné).

Paragraphe unique. On assurera que l’enfant ou l’adolescent et le parent peuvent avoir un minimum de visite suivie, à moins que, dans les cas où il y a risque imminent de dommages à l’intégrité physique ou psychologique de l’enfant ou de l’adolescent, certifié par un expert professionnel le juge ordonne des visites sous surveillance.

Art. 5o  S’il y a des indications que les actes de l’aliénation parental se produisent, le juge, et avant tout jugement nommera un expert psychosocial ou psychologique.

§ 1o L’expertise sera basée sur l’évaluation psychologique ou psychosocial étendue, comme approprié dans le cas spécifique. Elle devrait inclure une entrevue personnelle avec les parties, l’examen des documents présenté à l’appui de la demande de jugement, l’histoire du couple du rapport et de la séparation, la chronologie des incidents, l’évaluation de la personnalité de ceux impliqués et un aperçu de ce que l’enfant ou l’adolescent dit au sujet des accusations possibles contre le parent

§ 2o  L’expertise sera accomplie par un expert ou par une équipe multidisciplinaire, et dont, l’aptitude sera prouvée par un diplôme professionnel ou l’universitaire afin  diagnostiquer les actes d’aliénation parentale.

§ 3o  L’expert ou l’équipe multidisciplinaire désignée pour évaluer l’occurrence de l’aliénation parental soumettre le rapport sous 90 (quatre-vingt-dix) jours. Cette date-limite peut seulement être reportée par autorisation juridique quand le besoin de prolongation a été justifié.

Art. 6o Les actions caractérisées d’aliénation parentale ou n’importe quelle conduite gênant les rapports entre l’enfant ou l’adolescent et le parent aliéné, le juge pourra, cumulativement ou pas, utiliser les instruments procéduraux capables d’interdire ou de diminuer leurs effets et selon la gravité du cas :

I – Déclarer la présence d’aliénation parentale

II – Agrandir le régime du droit de visite et d’hébergement en faveur du parent aliéné.

III – Exiger la surveillance psychologique de l’enfant.

IV – Déterminer le changement de la garde pour la garde alternée ou a l’inversion du parent gardien;

V – Déclarer la suspension de l’autorité parentale.

VI – Dans les cas de changement abusif et caractérisé d’adresse, en un endroit éloigné, visant à entraver l’interaction, et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge pourra inverser la prise en charge des frais engagés pour l’exercice des DVH.

Art. 7o Pour l’attribution ou le changement de la garde, la préférence sera donnée au parent qui permet le maintien efficace des liens avec l’autre parent.

Mai 25, 2011

Sans commentaire…comment pouvez vous appeler ça ? une association de bienfaisance????….لم يكن لدولة الفساد أن توجد بدون زبانية فاسدون …كل شيء يباع و يشتري حتى الأطفال والأخلاق تداس….ولا مراقبة ولا محاسبة …اليوم أطلب محاسبتكم فردا فردا …ستقف عقارب الساعة و سنلتقى فى مكافحة عادلة هذه المرة…. خلية اجرامية بلا حدود حتى الشبكة العنكبوتية تحت الذمة

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Il est temps monsieur le ministre de la justice de nettoyer le milieu judiciaire des juges pourris,des avocats pourris et des procureurs pourris et pour preuve Maitre abbou vous le cri haut et fort ! et moi je vous le cri plus fort car j’ai été coupé de ma fille de la façon la plus barbare par une justice organisée en association de malfaiteurs avec la complicité des protecteurs de l’enfance ou dite les condamnateurs de l’enfance ….et ce par clientélisme à deux perverses et délinquantes personne qui ont trahi tout les codes d’honneur…..Manel ben Fadhl et Marianne bregman …..Oui ma fille a été coupé d’un père qui ne l’a jamais laché et qu’on a mis en prison par des proces d’intention et sur lesquels personne ne veux ouvrir d’enquetes justement à cause de la corruption sur laquelle vous continuez non seulement à vous taire là dessus mais à l’encourager en vious abstenant de le faire……

Le peuple tunisien vous apelle à son secours et vous ne faites rien ! Monsieur le ministre de la justice :cela s’apelle de l’abstention délictueuse selon la loi 48-1966 et vous savez ce que le peuple vous reclamera sous un ton plus energique pour les jours à venir!

http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=132621723482008&oid=161965270520432&comments

 

Mai 23, 2011

L’affaire outreau reprend surface …10 ans apres…les conséquences fatales d’une erreur judiciaire….que dire quand un père et son enfant son victime d’une corruption judiciaire ayant opéré dans le clientélisme(avec toutes les preuves de mauvaise foi des acteurs!) sous un régime politique corrompu et corrupteur? Fracasser la vie des enfants suite à une corruption judiciaire est plus que dénonciable mais de condamnable! Notre justice tunisienne est situé à un carrefour historique pour l’avenir de la tunisie :sont-ils prets à lever l’immunité sur tout juge poursuivi pour une affaire de corruption? d’oublier le corporatisme pour le seul profit de leur raison d’etre: garantir la justice pour tous ! De mon coté je n’aretterais pas de dénoncer tous acte contraire au respect des droit de l’homme et surtout celui des enfants maltraités!

M6 – Zone Interdite : Karine Duchochois nous présente l’après Outreau

M6 – Zone Interdite : Karine Duchochois nous présente l’après Outreau

Karine Duchochois, est aujourd’hui journaliste. Elle anime une chronique traitant de questions de droit sur France Info.

Elle a voulu présenter dans ce documentaire diffusé dans l’émission Zone Interdite sur M6 « cette machine qui vous prend, vous tord, qui fait ce qu’elle veut de vous sans que vous puissiez réagir, et encore moins agir ».

Karine Duchochois va alors commencer son voyage, rendant visite à plusieurs des « acquittés d’Outreau », revenant sur les lieux qui représentent pour chacun une vraie souffrance.

Tout commence dans la Tour du Renard en 2001, une résidence HLM à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Karine Duchochois y a vécu jusqu’en 1999, elle était la voisine de la famille Badaoui-Delay. Lui était gentil, plutôt porté sur l’alcool, mais serviable. Elle était dérangeante, toujours mêlée aux ragots de la cité. Les Badaoui-Delay sont à l’origine du scandale d’Outreau. A partir des plaintes des quatre enfants du couple, Mme. Badaoui, arrêtée puis interrogée, va tout avouer. Et même plus. Elle commence à citer d’autres noms, des voisins, des commerçants. Les médias s’emparent de l’affaire et pensent tenir là un odieux réseau de pédophiles. L’affaire fait écho à une autre, l’affaire Dutroux en Belgique, pas si loin que ça.

Un matin de 2001, alors que Karine Duchochois vit désormais en région parisienne avec son fils Anthony âgé de 5 ans, des policiers viennent l’arrêter. Ils la conduisent au commissariat de Boulogne-sur-Mer et lui apprennent qu’elle est détenue pour viol d’enfants, avec les Badaoui-Delay. Son fils est examiné par des médecins, on ne décèle aucune trace sur lui de violences. Malgré ça, il sera placé dans une famille d’accueil pendant 3 ans. Elle ne le verra pas avant l’acquittement.

Le juge chargé de l’instruction est un jeune magistrat de 29 ans : Fabrice Burgaud. C’est sa première affaire et il a le zèle du novice. Il pense tenir là l’affaire qui fera de lui un grand juge, qui lancera sa carrière. Il n’écoute et ne fait confiance qu’à Myriam Badaoui. Au lieu d’instruire à charge et à décharge, il n’instruit qu’à charge. Quand il a des doutes, il interroge Myriam Badaoui, quitte à lui souffler les réponses quand elle ne sait pas, ou hésite.

Grâce à son mode très particulier d’enquête, 14 accusés vont faire jusqu’à 33 mois de détention carcérale. Jusqu’aux Assises de St-Omer en 2004. Lors du procès, Myriam Badaoui, qui n’a jamais été confrontée aux victimes de ses mensonges cède. « J’ai menti, ces gens sont innocents » avouera-t-elle enfin.

C’est un scandale, la justice est remise en question. Le Ministre de la Justice d’alors, Pascal Clément s’excuse publiquement auprès des 14 désormais « acquittés » d’Outreau.

Parmi eux, Alain Marécaux, l’huissier. Son fils était dans la même classe que l’un des enfants Badaoui-Delay. Après son acquittement, il doit reconstruire sa vie. Sa mère est morte de chagrin, sa femme est partie avec ses enfants et a demandé le divorce, son cabinet lui a été pris, sa maison aussi. Il va se reconstruire petit à petit. Aujourd’hui il est associé d’un cabinet d’huissier à Calais. Si il a pu reprendre contact avec ses fils depuis leur majorité, il n’en est pas de même avec sa fille de 16 ans qui dit le détester et lui en vouloir.

Daniel Legrand, le plus jeune des inculpés, avait 19 ans lorsqu’il a été arrêté. Les 28 mois passés en détention l’ont brisé. Encore aujourd’hui il est celui qui s’est le moins remis d’Outreau. Il suit une lourde thérapie contre les hallucinations, pertes de mémoire, dépression dont il souffre. Il est déclaré handicapé et ne peut donc pas travailler.

Dominique Vieille, le prêtre ouvrier, un vrai syndicaliste. Il habitait la Tour du Renard. C’était un voisin très serviable, toujours présent pour aider les autres. Il avait essayé de développer les jardins potagers pour aider les habitants de la Tour à se nourrir mieux. Pour sortir du marasme d’après la prison, Dominique Vieille s’est lancé dans l’aide sociale. Il travaille très souvent à Sangatte auprès du Secours populaire qui soutient les réfugiés. Il est également l’archiviste d’Outreau. Il a gardé tout ce qui y avait trait.

Les Lavier se sont vu enlever leurs 4 enfants au moment de l’affaire. Après leur acquittement, ils n’en récupèrent que trois. Pour compenser cette absence de 3 ans, le couple va acheter l’affection de leurs enfants avec de nombreux cadeaux, des jouets, des chambres dignes de princesses, etc. Mais il est difficile de renouer avec des enfants qui ne les connaissent presque pas. Les enfants semblent mal dans leur peau malgré tout le confort offert, ils sont violents. Les deux aînés vont d’ailleurs aller jusqu’à accuser leurs parents de mauvais traitements en mars 2011. A ce moment pour les Lavier, c’est l’enfer d’Outreau qui recommence. Et il y a quelques semaines, ils ont à nouveau  été interpellés pour « corruption de mineurs » suite à des vidéos trouvées sur leurs ordinateurs.

Myriam Badaoui devrait sortir de prison en 2012, et dans tous les témoignages relevés, personne ne semble lui en vouloir, ou lui tenir rigueur de ses mensonges. Toute la rancœur est dirigée vers le juge Fabrice Burgaud. Celui-ci a été convoqué à une commission parlementaire au cours de laquelle sa procédure a été jugée. A l’issue de celle-ci il ne recevra qu’une réprimande. Il a refusé de rencontrer Karine Duchochois. S’il ne renie rien des faits qui lui sont reprochés, il estime ne pas avoir non plus d’excuses à demander.

On retrouve une idée commune dans chaque témoignage des anciens d’Outreau interrogées par Karine Duchochois. Tous les parents s’accordent à dire que leurs enfants ont été des victimes collatérales de l’affaire. Enlevés à leurs parents en bas-âge, ils les ont retrouvé 3 ans plus tard, parfois plus. Certains ne s’en sont jamais remis. Délinquance, mal-être, drogues … ce sont deux générations qui ont été victimes de ce drame judiciaire.

Source:

http://www.terrafemina.com/societe/labo-didee/articles/4479-m6–zone-interdite–karine-duchochois-nous-presente-lapres-outreau.html

Mai 22, 2011

Le gouvernement de Tunis pourra lire le rapport présenté par Méndez sur ce sujet avant qu’il soit transmis dans les prochaines semaines au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. LES CITOYENS TUNISIENS ATTENDENT UN PROCES JUSTE POUR TOUT CEUX QUI ONT ABUSE DE LEUR POUVOIR !

«Je m’inquiète que nous n’ayons entendu parler jusqu’à présent que de poursuites contre M. Ben Ali et une poignée d’anciens ministres et conseillers», a déclaré le rapporteur spécial de l’Onu contre la torture, Juan Méndez.
L’avocat, qui parlait lors d’une conférence de presse, samedi, à Tunis, au terme d’une mission d’une semaine en Tunisie,
«Je recommande des investigations complètes et déterminées de tous les cas, la poursuite des auteurs ainsi que des réparations des services de réhabilitation pour les victimes», a ajouté l’expert argentin, qui a en outre plaidé pour des réformes pour la prévention de la torture en Tunisie.
M. Méndez a affirmé que les objectifs de sa venue étaient «d’évaluer la situation de la torture et des mauvais traitements depuis l’effondrement du régime évincé, d’engager un dialogue avec les décideurs et les acteurs clés afin de formuler de recommandations pour aider le gouvernement intérimaire et la société tunisienne à assurer la justice par le biais d’une transition réussie». Il a estimé que les nouveaux dirigeants du pays étaient d’accord avec le fait que la torture devait être éliminée et il les a pressés d’agir rapidement.
Les pratiques de l’ère Ben Ali, détaillées dans le rapport, «sont parmi les plus émouvantes, les plus touchantes et les plus tristes» que l’avocat ait jamais entendues, a-t-il dit.
Le gouvernement de Tunis pourra lire le rapport présenté par Méndez sur ce sujet avant qu’il soit transmis dans les prochaines semaines au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
« Au-delà du droit, nous avons aussi besoin de livrer bataille dans le domaine des idées et du discours politique, pour contrer toute attitude tendant à relativiser la torture, à la présenter comme quelque chose qui arrive à d’« autres personnes », dont on ne veut pas voir les visages, ni prononcer les noms »
« Ma mission consiste à engager un dialogue avec les décideurs et les acteurs clés afin d’aider le gouvernement intérimaire à assurer la justice grâce à une transition réussie et d’appuyer les efforts visant à établir l’Etat de droit, réaliser les droits des victimes de torture et de mauvais traitements aux réparations, promouvoir la responsabilité pour les abus passés et les allégations de torture et de mauvais traitements, et assurer que les auteurs présumés soient tenus responsables conformément au droit international », a-t-il ajouté.
M. Méndez fera part de ses observations et recommandations préliminaires lors d’une conférence de presse qui se tiendra le 21 mai prochain à Tunis. Le Rapporteur spécial présentera un rapport final au Conseil des droits de l’homme en 2012.
Rapporteur spécial Juan Méndez

Mai 21, 2011

Tunis, le 20 mai 2011 LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PRESIDENT INTERIMAIRE DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ……PRIÈRE D’INTERVENIR IMMÉDIATEMENT ET M’ASSURER L’ASILE DANS MON PAYS OU JE NE PUISSE M’INQUIETER NI POUR MOI NI POUR MA FAMILLE POUR AVOIR EXIGE LE RESPECT DE MES DROITS DE CITOYEN ET DE PERE ET M’ASSURER QUE NUL N’EST AU DESSUS DES LOIS.

 

 

Tunis, le 20 mai 2011

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR  LE PRESIDENT INTERIMAIRE  DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

 

 

Objet : Appel au respect des conventions ratifiées par l’état tunisien .Notamment la protection de l’enfance contre la maltraitance et la lutte contre le crime organisé et la protection de la société contre la corruption judiciaire.

Votre excellence,

Je soussigné ,Dr. Mahmoud HMANDI ,médecin dentiste de libre pratique, père d’une fille  actuellement en instance de divorce.

Adresse :hamendimahmoud@yahoo.fr  (Confiné à etre sans domicile fixe suite à la traque qui m’est infligée par ’une association de malfaiteurs  opérant sous le parapluie judiciaire !)

Monsieur le président,

Priver abusivement un enfant d’un de ses deux parents est un délit pénal et une maltraitance psychologique .. : http://www.paulbensussan.fr/index.php/alienation-parentale.html
Ne rien faire est devenir complice d’un déni de justice, d’une violence morale et d’un refus de citoyenneté.A l’heure où le devoir de responsabilité parentale est rappelé par les toutes institutions engagées dans la protection de l’enfance et la lutte contre la délinquance, il devient urgent de s’interroger sur le modèle éducatif, qu’un parent ravisseur, conforté dans sa toute-puissance par une impunité juridique quasi-totale, va donner à son enfant.  Celui de la citoyenneté ou celui de la délinquance ?

Monsieur le president ;

Voila cela fait deux ans que ma vie professionnelle de medecin est chambardée rien que parceque je ne peux pas demissionner de mon devoir de père ni mépriser le droit de ma fille à la protection contre un processus maléfique d’aliénation parentale et son droit à une enfance digne.

Le medecin que je suis a été mis en prison par des proces iniques et sans fins.

Cet état des choses fut inhérent à la corruption judiciaire qui a opéré dans le clientélisme le plus totale pour ma belle mère et ma femme dont la conduite a dépassé la délinquance conjugale ,et parentale au point d’arriver au crime organisé où notre corps de justice a été utilisé en association de malfaiteurs et de groupement terroriste et qui n’étaient manifestement pas du ressort de l’erreur judiciaire mais de la mauvaise foi et du crime organisé sous le parapluie de l’institution judiciaire et je fut entrainé dans un feuilleton sans limite de proces d’intention ,illégalement incarcéré et sans bénéficier d’aucune garantie de procès équitable,tout simplement j’ai été désarmé de tout moyen de défense ,mon avocat ne m’a rendu visite qu’une seule fois et ce, pour 10 minutes .Il s’est présenté à tout les procès sans qu’il me fasse connaitre mes droits où entendre mes réponses ou avoir une quelconque idée sur les conditions d’enquetes ou de la rédaction des pv erronnées et intimidateurs !

Le site :www.sauverlinda.wordpress.com ,malgrès qu’il fut infiltré et défiguré ,était l’ultime recours pour dénoncer la corruption judiciaire dont nous avons été victime moi et ma fille.

Suite à ma correspondance par e-mail à madame la defenseure des enfants francaise en date du 31 aout 2009 ma fille a bénéficié d’un dossier au nom de linda hmandi sous le N° 0931/2009 et suivi par Anne DANZE,et d’une réponse au bout de neuf jours alors que nos institutions de defense de l’enfance n’ont fait preuve que de non seulement d’abstention délictueuse mais de rédaction de rapports de complaisance en dépit de mon signalement d’enfance en danger en date du 13 janvier 2009.

Meme sorti de prison,je n’ai pu exercer mon droit de visite (meme avec l’aide d’un huissier notaire !) ni prendre ma fille dans mes bras ! voila que c’est depuis le 12 fevrier 2010 que je ne l’ai pas vu….aujourd’hui ,il ne m’en reste que les photos …et une grande douleur dans le cœur meme en ce moment où je vous écris.

Aujourd’hui,parceque je n’ai nullement l’intention de renoncer ni à mes droits de père,de citoyen( qui n’a jamais eu de sa vie un quelconque trait à la justice avant d’épouser cette femme que je qualifie aujourd’hui et sous vos yeux de criminelle et pas seulement malhonnette et les dossiers le prouvent bien),ni aux droits de ma fille à ses deux parents et à une enfance digne , je continu à etre traqué suite à un procès inique où l’on continu à jouer de la justice en toute impunité et sans aucun contrôle de la part de l’institution judiciaire ,je ne peux entrer chez moi ni  meme  entrer dans mon cabinet pour suivre mes patients !

Les meme operateurs qui m’ont persécuté sous Ben Ali sont encore en poste et continuent à le faire et aucun moyen de recours n’est possible où ouvrirait à un quelconque espoir d’arret de la persecution ou d’une quelconque eventualité de faire restituer ses droits et ceux de sa fille .

Cette association de malfaiteurs judiciaire est allé jusqu’à terroriser ceux qui ont été témoin de mon calvaire et de tout les dépassement opérés au grand jour sur mes droits et ceux de ma fille,je cite Monsieur Jean-claude EMIRGAND (citoyen francais originaire d’Almass) qui fut mon patient et en meme temps un brave qui n’a pu combler l’affreuse lacune de l’inexistence d’une quelconque association compétente en matière d’aliénation parentale sur la scène tunisienne ..

Monsieur le president interimaire de la république tunisienne,

Coupant avec toutes les anciennes pratiques de l’ancien régime de l’abstention delictueuse face à tout citoyen qui appelle à la rescousse des autorités de contrôle,je vous informe que je renouvelle encore une fois ma confiance en notre institution judiciaire et constitutionnelle et ce en ayant déposé aujourd’hui meme une Plainte (sous le N° 7025992/011 en date du 20 mai 2011)aupres de monsieur le procureur de la république du tribunal de première instance de tunis dont les crimes organisés aussi bien que terroriste sont de son ressort en vertu de la loi N°75 de l’année 2003.

N’ayant pu profiter dans le passé sous l’ancien régime ,ni moi ni mes témoins,de la protection en vertu de ce qu’impose tout les traités ratifié par la tunisie,il est à rappeler à votre excellence,

1/Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Entrée en vigueur: le 20 octobre 1988.
Stipule :

Article premier

1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Article 2

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 13 :
« Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »

2/Résolution de l’Assembléegénérale 53/144 du 8 mars 1999

 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

Notamment dans ses articles :

Article 9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits.

2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.

3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:

a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif;

b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;

c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.

5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

Article 10

Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.

Du pacte international relatif aux droits civils et politiques Entrée en vigueur: le 18 mars 1968

De la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948

Compte tenu que la constitution tunisienne confère aux « traités dument ratifiés une autorité superieure à celle des lois internes »,

 PRIÈRE D’INTERVENIR IMMÉDIATEMENT ET M’ASSURER L’ASILE DANS MON PAYS OU JE NE PUISSE M’INQUIETER NI POUR MOI NI POUR MA FAMILLE POUR AVOIR EXIGE LE RESPECT DE MES DROITS DE CITOYEN ET DE PERE ET M’ASSURER QUE NUL N’EST AU DESSUS DES LOIS.

Veuillez agréer votre excellence mes sentiments les plus cordiaux.

Dr.Mahmoud HMANDI.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs, policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

ALORS QUE LES PLAINTES DES CITOYENS RESTAIENT LETTRES MORTES AUPRES MEME DES HAUTES INSTANCES  ET QUE VOUS AYEZ EPUISE TOUTES VOS PATIENCES ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DEROBER DE VOTRE DEVOIR  ET DROIT DE PAPA DE SIGNALER LE DANGER D’ALIENATION PARENTALE INFLIGE A VOTRE ENFANT ET OU LE TEMPS CONSTITUE SON PLUS GRAND ALLIE!    ALORS ON ECRIT SUR LE NET :

Le SITE SAUVERLINDA …UNE ENFANT TUNISIENNE POUR L’ENFANCE TUNISIENNE…

une réforme globale et multidimensionnellede l’appareil judiciaire est une étape capitale pour améliorer la justice et endiguer la corruption qui altère les systèmes judiciaires et détruit des vies aux quatre coins du globe.

 

S’attaquer à la corruption judiciaire

L’examen qu’’a  réalisé Transparency international  dans 32 pays montre que la corruption judiciaire revêt de nombreuses formes et dépend de nombreux facteurs, qu’ils soient juridiques, sociaux, culturels,économiques ou politiques. Mais, derrière cette apparente complexité, se dégagent des caractéristiques communes, qui indiquent des pistes de réforme. Les problèmes les plus fréquemment

identifiés dans les études nationales sont les suivants:

1. Les nominations judiciaires. Le fait de ne pas nommer les juges au mérite peut favoriser la

sélection de juges influençables et corruptibles.

2. Les conditions de travail. Les petits salaires et les conditions de travail incertaines, notamment

l’injustice des procédures de promotion et de mutation ainsi que le manque de formation

continue rend les juges et autres membres du personnel judiciaire sensibles à la corruption.

3. Obligation de rendre des comptes et discipline. L’injustice ou l’inefficacité des procédures

disciplinaires et de révocation des juges corrompus entraîne souvent l’évincement des juges

indépendants pour des raisons de commodité politique.

4. La transparence. Le manque de transparence des procédures judiciaires empêche les médias

et la société civile de contrôler les activités des tribunaux et de dénoncer les cas de corruption

judiciaire.

Ces problèmes sont absents de la plupart des programmes de réforme judiciaire qui ont été menés

au cours des deux dernières décennies, lesquels se sont généralement concentrés sur l’administration

des tribunaux et le renforcement des capacités, en ignorant les problèmes liés à l’indépendance

et à la responsabilité des juges. Des sommes importantes ont été dépensées pour former les

juges, sans s’intéresser à leurs attentes et à ce qui peut les inciter à rester intègres. De l’argent a

également été consacré à l’informatisation des tribunaux, à la réduction de leur charge de travail

ou à la rationalisation de la gestion des dossiers. Si elles ne s’accompagnent pas d’une plus grande

obligation de rendre des comptes, ces mesures risquent simplement de rendre les tribunaux corrompus

plus efficacement corrompus. En Europe centrale et orientale, le manque de prise en

compte du contexte sociétal, en particulier dans les pays où des réseaux informels permettent de

contourner les procédures judiciaires conventionnelles, a rendu pratiquement vaines certaines

modifications très intelligentes apportées aux institutions officielles.

Recommandations

Les recommandations suivantes reflètent les pratiques exemplaires pour prévenir la corruption

dans les systèmes judiciaires et résument les conclusions de l’analyse réalisée tout au long de cet

ouvrage. Elles abordent chacun des quatre grands points problématiques identifiés plus haut: les

nominations judiciaires, les conditions de travail, l’obligation de rendre des comptes et la discipline

et, enfin, la transparence3.

Nominations judiciaires

1. Des organes de nomination indépendants. Une procédure objective et transparente de

nomination des juges garantit que seuls les meilleurs candidats sont sélectionnés et qu’ils ne se

sentent pas redevables envers la figure politique ou le juge de rang supérieur qui les a nommés.

Une telle procédure repose sur un organe de nomination indépendant de l’exécutif et du corps

législatif, dont les membres sont également nommés de manière objective et transparente. Les

représentants des pouvoirs exécutif et législatif ne doivent pas constituer une majorité au sein de

cet organe.

2. Des nominations judiciaires méritocratiques. Les critères de choix doivent être clairs et

portés à la connaissance du public pour permettre aux candidats, aux sélectionneurs et autres parties

intéressées de bien comprendre à quel niveau a été placée la barre; les candidats doivent être

en mesure de faire preuve de leur compétence et de leur intégrité.

3. Implication de la société civile. Les organisations de la société civile, notamment les associations

professionnelles du secteur judiciaire, doivent être consultées pour juger de la compétence

des candidats.

Conditions de travail

4. Salaires du personnel judiciaire. Les salaires doivent être en rapport avec la fonction des

juges, leur expérience, la qualité de leur travail et leur formation professionnelle pendant

l’ensemble de leur mandat; une pension équitable doit leur être assurée quand ils partent à la

retraite.

5. Protections juridiques. Les salaires du personnel judiciaire et leurs conditions de travail

doivent être garantis par la loi, afin de ne pas pouvoir être manipulés par l’exécutif ou le législatif

en vue de sanctionner les juges indépendants et/ou récompenser ceux qui rendent des décisions

favorables aux autorités.

6. Mutations du personnel judiciaire. L’adoption de critères objectifs pour déterminer l’affectation

d’un juge à un tribunal particulier garantit que les juges indépendants ou honnêtes ne

sont pas sanctionnés en étant mutés vers des juridictions plus éloignées. Les juges ne devraient

pas être affectés à un tribunal situé dans un secteur dans lequel ils ont des liens étroits ou des

allégeances envers les acteurs politiques locaux.

3 Ces recommandations s’inspirent d’une liste de recommandations plus complète, la ‘ Liste de Contrôle de TI pour

préserver l’intégrité et prévenir la corruption dans le système judiciaire’, rédigée par Kyela Leakey avec la contribution

de juges expérimentés et autres experts des quatre coins du globe. Vous pouvez l’obtenir auprès de TI.

xx Analyse comparative de la corruption judiciaire

7. Attribution des dossiers et administration judiciaire. Une attribution des dossiers selon

des critères clairs et objectifs, administrée par les juges et régulièrement évaluée, évite de voir certaines

affaires confiées à des juges favorables au gouvernement ou aux milieux d’affaires.

8. Accès à l’information et formation. Les juges doivent pouvoir accéder facilement à la législation,

à la jurisprudence et aux procédures judiciaires et recevoir une formation initiale avant

ou lors de leur nomination, ainsi qu’une formation continue tout au long de leur carrière. Celleci

doit notamment comprendre une formation dans des domaines comme l’analyse juridique,

l’explication des décisions, la rédaction des jugements et l’administration des dossiers, ainsi

qu’une formation éthique et sur la lutte contre la corruption.

9. Inamovibilité. L’inamovibilité devrait être garantie aux juges pendant environ 10 ans, sans

possibilité de reconduction, car les juges adaptent généralement leurs verdicts vers la fi n de leur

mandat dans la perspective d’être reconduits.

Obligation de rendre des comptes (redevabilité) et discipline

10. Immunité. Une immunité limitée pour les actes liés à la fonction judiciaire permet aux juges

de prendre des décisions sans craindre d’action civile; l’immunité ne vaut pas en cas de corruption

ou autre affaire criminelle.

11. Procédures disciplinaires. Les règles disciplinaires garantissent que l’appareil judiciaire

vérifie d’abord rigoureusement toutes les allégations pesant contre un juge. Un organe indépendant

sera chargé d’examiner les plaintes déposées contre les juges et devra justifier ses décisions.

12. Procédure de révocation transparente et équitable. La révocation d’un juge obéit à des

règles strictes et astreignantes. Les mécanismes de destitution des juges doivent être clairs, transparents

et équitables et toute décision doit être justifiée. En cas de constat de corruption, un juge

est passible de poursuites pénales.

13. Droit à un traitement équitable et à une révision en appel. Un juge a le droit de bénéficier

d’une procédure équitable, d’être représenté par un avocat et d’interjeter appel dans toute

procédure disciplinaire.

14. Code de conduite. Un code de conduite constitue un guide et une référence pour évaluer le

comportement du personnel judiciaire et devrait être élaboré et appliqué par le corps judiciaire.

Les manquements à ce code doivent faire l’objet d’une enquête et être sanctionnés par un organe

judiciaire.

15. Politique de protection des dénonciateurs. Une procédure de plainte officielle, confidentielle

et rigoureuse, est capitale pour permettre aux avocats, utilisateurs des tribunaux, procureurs,

policiers, médias et à la société civile de signaler les manquements suspectés ou avérés au

code de conduite ou la corruption d’un juge, d’un administrateur judiciaire ou d’un avocat.

16. Association des juges forte et indépendante. Une association indépendante des juges

représentera ses membres dans toutes leurs interactions avec l’Etat et ses services. Il doit s’agir

d’une organisation élue, ouverte à tous les juges. Elle soutiendra les juges sur les questions

d’éthique et servira de repère pour les juges qui craignent d’être compromis.

Introduction à la problématique xxi

Transparence

17. Transparence de l’organisation. L’appareil judiciaire doit publier des rapports annuels sur

ses activités et dépenses et fournir au public des informations fi ables sur sa gouvernance et son

organisation.

18. Transparence du travail. Le public a besoin d’un accès fi able aux informations relatives

aux lois, aux propositions d’amendement de la législation, aux procédures judiciaires, aux jugements,

aux sièges vacants, aux critères de recrutement, aux procédures de sélection et à la justification

des nominations judiciaires.

19. Transparence des services du ministère public. Le ministère public doit mener ses

actions publiquement (sous réserve de certaines exceptions particulières, par exemple quand des

enfants sont impliqués), publier le motif de ses décisions et établir des lignes directrices en

matière de poursuites judiciaires pour orienter et aider les preneurs de décisions pendant les poursuites.

20. Déclaration de patrimoine. Les juges doivent fournir régulièrement une déclaration de

leurs biens, en particulier si d’autres agents publics sont tenus de le faire.

21. Déclaration des conflits d’intérêts. Les juges doivent déclarer tout conflit d’intérêts dès

qu’il devient manifeste et se récuser s’ils sont (ou risquent de paraître) partiaux ou infl uencés à

l’encontre d’une partie à un procès, s’ils sont précédemment intervenus en tant qu’avocats ou

témoins de fait dans l’affaire ou si l’issue du procès engage pour eux un intérêt financier.

22. Large publication des droits de la défense. Des mécanismes institutionnels formels

garantissent que les parties qui recourent aux tribunaux sont légalement informées de la nature

et de l’étendue de leurs droits et des procédures avant, pendant et après l’action en justice.

23. Liberté d’expression. Les journalistes doivent pouvoir s’exprimer objectivement sur les

procédures judiciaires et signaler les cas de corruption ou de partialité suspectés ou avérés. Les lois

qui érigent en infraction la diffamation ou donnent aux juges le pouvoir discrétionnaire d’accorder

des sommes exorbitantes dans les actions en libelle diffamatoire, gênent les médias dans

leurs activités d’enquête et de couverture de délits suspectés. Ces lois doivent être amendées.

http://www.youtube.com/watch?v=FkEuBX5BYtc&feature=related ,malheureusement!

24. Qualité de la couverture médiatique. Les journalistes et éditeurs doivent être mieux formés

à couvrir ce qui se passe dans les tribunaux et à présenter de manière accessible les questions

juridiques au grand public. Les universitaires doivent être encouragés à s’exprimer sur les décisions

des tribunaux dans les publications juridiques, voire dans la presse générale.

25. Participation, recherches, suivi et communication de la société civile. Les organisations

de la société civile peuvent contribuer à une meilleure compréhension des problèmes liés à

la corruption judiciaire en suivant l’incidence des cas de corruption et les indicateurs potentiels

de corruption comme les lenteurs judiciaires et la qualité des décisions.

26. Intégrité des bailleurs de fonds et transparence. Les programmes de réforme judiciaire

doivent s’attaquer au problème de la corruption judiciaire. Les pays bailleurs de fonds doivent

partager leurs informations en matière de diagnostic, d’évaluation des procédures judiciaires et

d’efficacité et nouer un dialogue franc avec les pays partenaires.

Mai 5, 2011

les nations unis ont crées les droits de l’homme…..nous nous avons crée l’école des faux témoins!

Désolé ma fille j’ai tout donné pour mon pays ,jamais je ne m’attendais qu’il m’enfoncerais un tel couteau dans le dos….j’aretterais pas de penser à toi et à t’aimer en meme temps j’aretterais pas de maudire tous les salaud et salopes qui ont mentis sur nos dos pour nous séparer…..Linda je ne donnerais plus rien à ce pays ni à ce peuple tant qu’il incarne la lacheté qui leur noue la langue pour dire la vérité….la vérité réelle pas celle montée de toute pièce par des pourri(e)s…..

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1935718505333&oid=183049858400169&comments

Mai 1, 2011

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA JUSTICE TUNISIENNE ….Le 1er MAI 2011

Monsieur le ministre de la justice,

La corruption judiciaire désigne toute influence indue sur

l’impartialité du processus judiciaire, par tout acteur du système judiciaire.

Par exemple, un juge peut accepter ou rejeter des preuves pour justifier l’acquittement d’un

accusé coupable

Les juges et le personnel

judicaire peuvent aussi influencer les dates de procès pour favoriser l’une ou l’autre partie.

Dans les pays qui n’utilisent pas les comptes rendus intégraux des délibérations, les juges peuvent

donner un résumé inexact des procédures judiciaires ou déformer les déclarations des témoins

avant de prononcer un verdict acheté par l’une des parties au procès. Les employés de justice de

rang inférieur peuvent encore ‘égarer’ un dossier – moyennant finance.

D’autres branches du système judiciaire peuvent aussi influencer la corruption judiciaire.

Certaines affaires pénales sont atteintes par la corruption avant même d’arriver devant les tribunaux,

si la police falsifie des preuves qui justifieraient des poursuites pénales ou si le procureur

n’applique pas des critères identiques à toutes les preuves rassemblées par la police. Dans les pays

où le ministère public est le seul à pouvoir engager une action devant les tribunaux, un procureur

corrompu pourra bel et bien bloquer toute possibilité de réparation judiciaire.

une magistrature corrompue divise les communautés, entretenant

chez elles le sentiment d’humiliation généré par le traitement et la médiation injustes

qui leur sont réservés. Les systèmes judiciaires dévalorisés par les pots-de-vin sapent la confiance

dans la gestion des affaires publiques en favorisant la corruption dans tous les secteurs

de l’administration, à commencer par la tête du pouvoir

La procédure d’appel, censée offrir une importante possibilité de réparation en cas de verdict

erroné, présente des occasions supplémentaires de corruption judiciaire. Quand les forces politiques

dominantes contrôlent la nomination des juges de rang supérieur, le principe même d’appel

auprès d’une autorité moins partiale peut relever de l’illusion. Même lorsque les nominations

se font dans les règles, l’utilité de la procédure d’appel peut être compromise si le tri des demandes

d’audience n’est pas transparent ou si l’arriéré judiciaire implique d’attendre des années avant

d’obtenir une audience.

Les victimes de corruption judiciaires puvant finir par se trouver  aux ressources limitées mais aux revendications légitimes

peuvent se retrouver dans l’incapacité de poursuivre son action au-delà de la première instance.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier
  1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2

1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

Article 14

1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2. Le présent article n’exclut aucun droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Et compte tenu que suite à maintes plaintes deposées aupres du ministere de la justice (depuis le mois de juin 2009) à la demande d’ouverture d’enquete sur la conduite judiciaire malhonette (changement et falsification  de pv d’audience) par la juge amel el atrous ,

Nous n’avons beneficié d’aucune protection ni écoute ni enquete et nous n’avons rencontré que persécution empiétant non seulement sur mes droits d’homme ,de père,de medecin  (dont la réputation est des plus enviées et qui a suscité la confiance meme de patients étrangers ,relation qui a été gravement endommagée aujourd’hui suite aux proces d’intentions iniques et acharnés qui ont amené à une incarceration de 9 mois quoi de plus lourd sur tout les plans d’engagement d’un medecin dentiste exerçant en secteur privé…) mais aussi sur les droits les plus élémentaires d’une enfant à se continuer avec ses deux parents et qu’on a englouti dans l’aliénation parentale et livré à deux personnes dont le comportement  souligne de la psychopathie et de la criminalité dépassant le simple cadre de la délinquance parentale(car entraver la relation d’un enfant avec l’un de ses parents avec lequel il entretenait de tres bon rapports,ca si on ne dit pas de rapports ideaux,constitue un flagrant manquement aux devoirs de parentalité que dire de le remonter contre l’autre parent duquel il a été illégalement coupé…les kidnapping sont légalisés au tribunal de grombalia ! et d’appel de nabeul !).

Et pour finir ,Monsieur le ministre de la justice ,la persecution sur ma personne ne s’arette pas sur le meme élan qu’avant la révolution  et mon dernier SOS du 19 avril 2011 lancé à votre personne pour intervenir contre une pratique illégale de l’avancement d’une date d’audience à mon insu et sans aucun préavis pour m’adosser un jugement sans defense comme l’a été le cas pour la meme affaire au niveau du tribunal de grombalia ( où je n’ai beneficié d’aucun avocat et de surcroit gratuitement insulté comme ultime intimidation pour que je ne reponde pas contre les fausses lecture de la réalité ou on inversait les roles entre victimes et bourreaux et où le tribunal de grombalia a été juge et parti et j’en passe ….des montagnes de dérapages honteux le moins qu’on puisse dire pour les magistrats qui se respectent et que je respecte….je suis resté abasourdi par le langage ordurier d’un juge qui n’a respecté ni sa robe ni le lieu ni l’audience et ni l’accusé desarmé de la moindre occasion d’assurer sa defense….un langage qu’on ne trouverais pas dans « un marché de gros »…où j’avais fini par refuser de me presenter à l’audience face à un tel « juge ? » malgres les excuses indirectes qui m’ont étaient faites par le procureur adjoint de la république à son bureau)

Au dela du pacte contre la torture signé par la tunisie,vous trouverez mon ultime requete dans le texte meme de la loi 48 de l’année 1966 traitant de la non assisstance à personne en danger et cela ne concerne pas seulement ma personne mais aussi s’étale à la personne de ma fille dont j’ai été coupé depuis le 12 fevrier 2010 jusqu’à ce jour !

Pour cela je vous serais reconnaissant de faire signifier ,à travers une audition,non seulement à ma personne mais à tout le peuple tunisien ,que l’on a réellement coupé avec le passé noir de l’iniquité et de la persécution que nous avons connu sous l’ancien régime….

Le silence sur un tel fiasco

judiciaire ne peut  envoyer que

l’ implacable   message

à la population:

ce pays tolère la corruption.

Je vous prie pour une dernière fois

d’ouvrir les enquetes !

PERVERSION NARCISSIQUE ET ALIENATION PARENTALE….OUVREZ LES ENQUETES ….LE DIABLE EST DANS LE DETAIL!

Ce site ,bien qu’infiltré et défiguré par des acteurs maléfiques,est ,en vertu de l’article 31 du code de protection de l’enfance tunisien,un signalement d’enfance en danger ,le comble c’est que les defenseurs de l’enfance tunisienne eux meme qui incarnent le danger et assurent la prise d’otage et l’aliénation de ma fille au nom de la légalité et EN TOUTE ILLEGALITE mais en vraie association de malfaiteurs….C’est donc un signalement d’enfant en danger à qui veut ,à qui peut proteger ma pupille linda! j’ai connu la prison ,le terrorisme d’état ,et réduit à un fugitif ….ils m’ont fracassé ma vie de medecin par leur népotisme et leur justice aux ordres d’un régime pourri…qu’aujourd’hui tout le monde se l’accorde …pourquoi ignorer les malfrats qui ont appliqué les consignes et brulé ma vie ….ils sont encore là ….et ils continuent à outrepasser la légalité….comme juger avant sa date (sans avertir par une quelconque invitation ,et un avocat qui s’évapore comme par magie de la scene…) à une audience une affaire prévue pour le 25 avril (date de la journée mondiale contre l’aliénation parentale,objet de mon calvaire ,de celui de ma fille et raison d’etre de ce site meme et de tout les tourments juridiques dans les quelles on m’avait entrainé par des proces injustes et montés de toute pièces et sur lesquels personne ne veut enqueter meme l’actuel ministre de la justice…..pacte de lutte contre la torture….signé pour quelle tranche de tunisiens? et la non assistance de personne en danger (terrorisme d’un citoyen par une association de malfaiteurs qui continuent à servir dans l’ombre de l’impunité la plus totale……Association Acalpa − 30, rue Paul Bert − 92370 Chaville……est l’une des multiples associations francaise qui font partie d’une société civile responsable vis a vis des concitoyens….pour quand la notre……quand arettera t-on de frapper en bas de ma ceinture et qu’il y ai une confrontation dans un proces juste avec mes bourreaux tous confondus!……c’est ça la façon de gerer la justice familiale? fracasser la vie d’un medecin dont l’avenir était des plus prometteur et un citoyen des plus responsables qui n’a jamais connu de sa vie ,le chemin du poste de police…….faut-il qu’on se leve pour vous applaudir messieurs les faux temoins de l’un des plus grands fiasco juridique familial tunisien ….parcequ’un pere ne demissionne pas de son role de pere contre vent et marée d’injustice ,d’incompéténce,d’ignorance et Pour la malhonnetteté …à ,vous de le juger…

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LUTTER CONTRE LA CORRUPTION COMMENCE PAR DENONCER LES CRIMINELS!!!!!!!

ET NON CRIMINALISER LES DENONCIATEURS

QUI N’ONT TROUVES PERSONNE POUR REGARDER LES PREUVES EN LEUR POSSESSION!

DENONCER LES CRIMINELS QUI QU’ILS SOIENT EST UN ACTE ET UN DEVOIR CITOYEN…….

 

Jurisprudence de Toulon TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON (JAF) 4 JUIN 2007 Mme FREMONT-VALETTE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES MINORITÉ Syndrome d’aliénation parentale – Expertise psychologique – Autorité parentale conjointe – Droit de visite etd’hébergement – Père – Droit de visite et d’hébergement progressif – Modalités d’exercice L’expertise psychologique a mis en évidence le lien entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient la mère à l’encontre du père. De ce fait, les enfants ne s’autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pris dans un conflit de loyauté, ils expriment un sentiment de culpabilité à l’égard de leur mère s’ils admettent désirer voir leur père. Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur les enfants et dont l’un d’eux commence à se faire le relai. L’expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfants qui sont instrumentalisés et dont l’épanouissement personnel est en danger. Ils présentent tous deux des perturbations au niveau de leurs repères familiaux et l’un d’eux possède d’ailleurs à cet égard une représentation familiale faussée puisque c’est le compagnon de la mère qui a pris la place du père. Ces enfants, qui sont victimes du syndrome d’aliénation parentale, dont la mère est à l’origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu’ils puissent renouer confiance avec celui- ci, qui ne doit plus être une source d’anxiété alimentée par la mère. Un droit de visite et d’hébergement progressif sera donc accordé au père. M. G. c. Mme M. …………………………………………………………………………………………………………………………. RG no 04/00694 H0371 Le Tri bunal (. . . ), Sur la demande relative au droit de visite et d’hébergement L’ expert i se psychologique a mis en évidence l e lien entre le comportement des enfant s et l e discours négatif que tient l a mère à l ’ encontre du père. De ce f ai t l es enfant s ne s’ autorisent pas à se rapprocher de leur père. Pri s dans un confli t de loyauté, i l s expriment un sent i ment de culpabilité à l’ égard de leur mère s’ i l s admet t ent dési – rer voir leur père. Pourtant l e dernier bilan du point -rencontre fait état de quelques avancées dans les relations entre M. G. et ses fil s, notamment avec R. , « au grand dam de son f rère qui t ent e de l ’ en empêcher ». I l est urgent de faire cesser cet t e dictat ure affective qui pè s e sur l e s enfants e t dont A. commence à se f aire le relai . L’ expertise psychologique a relevé une forte immaturité affective chez ces enfant s qui sont instrumenalisés et dont l ’ épanouissement personnel est en danger. Il s présentent tous deux des perturbations au ni veau de l eurs repères familiaux et R. possède d’ ailleurs à cet égard une représentation familiale faussée puis que c’ est l e compagnon de l a mère qui a pri s l a place du père. Ces enfant s, qui sont victimes du syndrome d’ aliénation parentale, dont Mme M. est à l ’ origine, doivent maintenant pouvoir en t out e sérénité avoir des contact s régul i ers avec l eur père, pour q u’ i l s puissent r e noue r c onfianc e a v e c c e l u i – c i , q u i n e d o i t p l u s ê t r e u n e s o u r c e d’ anxiété alimentée par l a mère. Un droit de visite et d’ hébergement progressif sera donc accordé au père. Sur les dépens Les dépens seront mi s à l a charge de Mme M. Par ces mot i f s : L e j u g e a u x a ff a i r e s f a m i l i a l e s , s t a t u a n t c ontradictoirement , après débat s en chambre d u conseil , p a r d é c i s i o n s us c e p t i b l e d ’ a p p e l mai s assortie de droi t de l ’ exécution provisoire, Dit que M. G. b é n é fi c i e r a à l ’ é g a r d d e s e s enfants d’ un droit de vi si t e et d’ hébergement progressi f qui se déroul era de l a mani ère suivante : Jusqu’au 31 août 2007 : – l es 1er, 3e et 5e samedi s de chaque moi s de 14 h à 18 h. À compter du 1er septembre 2007 : – un samedi sur deux de 10 h à 18 h. À compter du 1er novembre 2007 : – l es 1er, 3e et 5e fins de semai ne de chaque moi s du samedi 14 h au di manche 19 h ; – l es 29, 30 et 31 décembre 2007. À compter du 1er janvier 2008 : JURISPRUDENCE DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 11 H0 3 7 1 • en dehors des péri odes de congés scol ai res : – l es premi ère, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 16 h 30 sortie des classes au di manche 19 h, ét ant préci sé que t out e fin de semai ne commencée au cours d’ un moi s doit être comptée dans ce moi s. • pendant l es péri odes de congés scol ai res : – l a premi ère moi t i é des vacances scol ai res l es années pai res, – l a deuxi ème moi t i é des vacances scol aires l es années impaires, à charge pour lui d’ aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile où ils résident habituellement , de les ramener ou f ai re rame- ner par une personne de confiance et de support er l es f rai s de dépl acement nés de l ’ exercice de ce droit ; D i t que si la fin de semaine a u cours d e laquelle doi t s’ exercer l e droit est immédiatement sui vi e ou précédée d’ un ou plusieurs jours fériés, l e droit de visite et d’ hébergement s’ exercera égal ement durant cel ui -ci ou ceux-ci ; Di t q ue l e d r o i t d e v i s i t e e t d ’ hébergement s’ exercera à partir de 14 h lorsque les vacances débuteront l e samedi , et à part i r de 10 h l e lendemain du dernier j our de l a scolarité dans l es aut res cas, l e ou l es enf ant s étant ramenés au domicile du parent chez lequel ils résident l e derni er j our de l a péri ode de vacances accordée, à 19 h ; Di t que l e s dates de vacances à prendre e n considération sont celles de l ’ académie où demeurent l es enf ant s ; Di t que faute pour l e père de s’ êt re présent é dans l ’ heure qui sui t le début de son droi t pour l a fin de s emai ne, dans l a pr emi èr e j our née pour l a péri ode de vacances, l a mère pourra librement disposer de ce droi t pour l a péri ode consi dérée ; Rappelle que chacun des parent s doit respecter les liens de l ’ enf ant avec l ’ aut re parent , que tout c h a n g e me n t d e r é s i d e n c e d e l ’ u n d e s parent s, dès l ors qu’ i l modi fie l es modal i t és de l ’ e x e r c i c e d e l ’ a u t o r i t é p a r e n t a l e d o i t f a i r e l ’ obj et d’ une information préalable et en temps ut i l e de l ’ aut re parent , et qu’ en cas de désaccord, l e parent l e pl us diligent pourra sai si r l e juge aux affaires f ami l i al es. Mes Pin, Stephan, av. NOTE m Voici une décision – encore trop rare – qui s’appesantit courageusement sur une réalité quasi- systématiquement ignorée des juridictions spécialisées, l’aliénation parentale, dont les ravages sont pourtant parfaitement identifiés depuis longtemps par d’éminents experts et plus récemment reconnus par la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit d’une réalité que chacun d’entre nous a pu constater dans son entourage lors de l’éclatement d’une famille, à la suite d’un divorce ou d’une séparation. Les parents qui obtiennent la garde des enfants n’ont pas toujours la sagesse de veiller au maintien de bonnes relations avec les parents évincés. Beaucoup s’appliquent au contraire – et parfois s’acharnent – à détruire l’image de l’autre parent dans l’esprit des enfants, mettant tout en œuvre pour le tenir à l’écart voire le priver de tout contact naturel avec la plus grande indifférence quant aux conséquences psychologiques que cela peut entraîner, lesquelles peuvent engendrer des séquelles irréversibles : c’est l’aliénation parentale découverte et analysée depuis plus de vingt ans par l’éminent Richard A. Gardner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Colombia University de New York, qui y a consacré d’importants travaux (1). Ce phénomène est de plus en plus souvent dénommé « syndrome d’aliénation parentale » (SAP) comme on le voit d’ailleurs dans la présente décision qui doit être saluée. Car nous, les Français, qui avons toujours des idées sur tout et souvent en avance d’une révolution, som- mes ici largement en retard d’une guerre si l’on en juge par le scepticisme des magistrats spécialisés lors- que les avocats tentent de faire valoir que l’aliénation parentale est un fléau qui handicape l’avenir de l’enfant qui en est victime et doit être détecté à temps pour en limiter au maximum les conséquences par des thérapies et des décisions appropriées. Les spécialistes français, psychiatres et psychologues, sont encore trop rares aujourd’hui et, de ce fait, souvent débordés par l’importance du combat qu’ils mènent tant à l’égard de l’autorité judiciaire qu’ils sont censés éclairer que devant l’opinion en général récemment sensibilisée par des travaux accablants qui secouent les consciences (2). Car, enfin, l’aliénation parentale est aussi une forme de violence sur enfants qu’il conviendra, un jour ou l’autre, d’appréhender comme telle au moins dans les situations extrêmes qui relèvent de l’hystérie. Les faits La présente décision rendue par un juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulon concerne une situation assez représentative des difficultés auxquelles sont confrontés les magistrats. À la suite d’une séparation entre deux parents non mariés, la mère des deux enfants a tenté de s’opposer par différents moyens (plainte pour agression sexuelle, c’est un grand classique) à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Bénéficiant d’un non-lieu confirmé par la Cour d’appel, le père a saisi le JAF par voie de requête, mais s’est finalement entendu fixer son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants dans un point-rencontre, régime draconien qui a été prorogé dans l’attente du dépôt de l’examen psychologique qu’il avait d’ailleurs lui-même réclamé. « L’ expert i se psychol ogi que, explique le juge, a mis en évi dence l e l i en entre le comportement des enfants et le discours négatif que tient l a mère à l ’ encont re du père. De ce f ai t les enfants ne s’ autorisent pas à se rapprocher de leur père. Ils expri ment un sentiment de culpabilité à l ’ égard de leur mère s’ i l s admettent désirer voir leur père. . . Il est urgent de faire cesser cette dictature affective qui pèse sur l es enfant s. . . ». En conséquence de quoi le JAF constate que ces enf ant s sont victimes du syndrome d’ al i énat i on parentale dont la mère est à l’origine et décide qu’ils doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père « pour qu’ ils pui ssent renouer confiance avec cel ui -ci , qui ne doit plus êt re une source d’ anxi ét é al i ment ée par la mère. Un droi t de vi si t e et d’ hébergement progressif sera donc accordé au père ». La messe est dite, mais qui en a entendu parler ? La querelle est vive .Pareille décision semble inspirée du simple bon sens, et l’on pourrait croire qu’elle s’applique dans toutes les situations où un parent irresponsable s’est résolu à entraîner la perte de l’autre. On est encore très loin d’une telle approche même si une prise de cons- cience commence à se faire jour. Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps… La plupart du temps, les juges affectent d’ignorer l’aliénation parentale, persuadés qu’ils sont que la stabilité de l’enfant doit s’accommoder de quelques conséquences désagréables. C’est ainsi que prospère encore aujourd’hui l’idée que les points-rencontre constituent une solution acceptable tant qu’on n’a pas trouvé mieux. Qu’on nous permette d’affirmer que c’est à la fois une solution de facilité et une abomination indigne de notre pays dans l’immense majorité des situations. La solution de facilité consiste à penser qu’en imposant au parent « déchu », le régime des points rencontre, on a quelque part préservé le droit de visite et donc le lien parent-enfant. La réalité est assez éloignée et ne saurait s’accommoder d’une telle simplification. Ceux qui ont vécu cette forme de rencontre organisée sous la surv e i l l a n c e d e s a s s o c i a t i o n s a g r é é e s d é n o n c e n t unanimement une frustration majeure doublée d’un sentiment d’échec dans la vie et de culpabilité aigüe pour une infamie qu’ils n’ont pas commise. Le point-rencontre a subi une dérive inquiétante ; on devait pourtant en limiter l’usage aux situations de violences caractérisées. C’est un fait que les juges n’ont pas su résister à cette solution qui, pourtant, ne leur plaît pas beaucoup. Quant aux enfants qui subissent au point-rencontre la visite du parent rejeté, le plus souvent en baissant la tête pendant l’heure chichement accordée, ils ont en main en pareille circonstance la scie qui permet d’accélérer l’élimination du lien parental qu’on voulait pourtant préserver. C’est ce que les spécialistes appel- lent fort à propos le « confli t de l oyaut é » (3). L’enfant amené au point-rencontre par le parent aliénant, comme un bon petit soldat formaté pour la circonstance, va « loyalement » montrer sa haine au parent aliéné. Il n’a le plus souvent aucune chance d’échapper à ce piège. D’où vient cette incapacité du monde judiciaire à rejeter l’inacceptable ? N’y a-t-il de clairvoyance et de bon sens qu’à Toulon ? Nous en sommes sur ce point au Moyen-âge de la prise de conscience des réalités que des associations de parents évincés et meurtris tentent désespérément de mettre en lumière (4). L’affaire est d’autant plus préoccupante que les spécialistes ne se contentent pas de se battre sur le terrain de la sémantique pour savoir, par exemple, si le mot syndrome n’est pas le meilleur moyen de faire peur à ceux qui se laisseraient tenter par la reconnaissance de l’aliénation parentale (5). Le psychiatre P a u l B e n s u s s a n , e x p e r t p r è s l e s t r i b u n a u x , a grandement contribué, par la qualité de ses travaux, à réveiller les consciences sur le drame de cette armée d’« enfants-soldats » jetés dans la bataille pour régler les comptes des parents aliénants. « L’ enfant du divorce peut devenir l i nst rument de l a haine. Quand l ’ entourage familial , encouragé par certains intervenants , envenime l es chos es , l a souffrance psychologique et l ’ humi l i at i on peuvent êt re sans l i mi t es » (6). Ce fléau, qui frappe un nombre impressionnant de familles éclatées, a aussi ses contestataires qui se répandent dans les colloques pour résister à ce qu’ils appellent une mode sans avenir. On ne se gêne même pas pour faire passer Gardner pour un illuminé. Hélas, les psy ont aussi leurs chapelles et s’entredéchirent allégrement à travers leurs publications. Comment peut-on cependant nier à ce point la réalité quotidienne ? Les juges et les psy ne sont pas s e u l s e n c a u s e – v o y e z l a Cha nc e l l e r i e e t l a Défenseure des enfants – et il faudra certainement du temps avant que les esprits s’attachent à changer les réflexes. Les avocats qui s’évertuent à brandir le spectre de l’aliénation parentale en répétant vox clamens i n deserto devraient pourtant reprendre espoir depuis que la CEDH a situé le débat sur le terrain de l’arti- cle 8 de la Convention. C’est à eux d’enfoncer le clou et de réduire les réticences avec l’aide des experts qui ne sont pas, par principe, hostiles au SAP. (3) Marc Juston, De la puissance paternelle aux droits de l’enfant : l’évo- lution, les enjeux et les risques en cas de séparation, Gaz. Pal. du 12 août 2006, p. 2. (4) Les associations sont référencées sur tous les moteurs de recherche à la rubrique « aliénation parentale » ; on citera plus particulièrement l’Acalpa – parrainée par Simone Veil – qui vient d’être enregistrée au ministère de l’Intérieur comme association de victimes. (5) Hubert Van Gijseghem, L’aliénation parentale : points controversés, Revue Belge, « Divorce et séparation », no 3, juin 2005, Éditions Labor. (6) Paul Bensussan et Florence Rault, La dictature de l’émotion, Éd. Bel- fond, 2002. DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 13 Encore la CEDH L’article 8 de la Convention énonce que : « 1 – Tout e personne a droi t au respect de sa vi e pri vée et f ami l i al e, de son domi ci l e et de sa cor- respondance. 2 – Il ne peut y avoi r i ngérence d’ une aut ori t é publ i que dans l ’ exer c i c e de c e dr oi t que pour aut ant que cet t e i ngérence est prévue par l a l oi et qu’ el l e const i t ue une mesure qui , dans une soci ét é démocrat i que, est nécessai re à l a sécuri t é nat i onal e, à l a sûret é publ i que, au bi en-êt re économi que du pays, à l a déf ense de l ’ ordre et à l a prévent i on des i nf ract i ons pénal es, à l a prot ect i on de l a sant é ou de l a moral e, ou à l a prot ect i on des droi t s et l i bert és d’ aut rui ». La Cour européenne rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les déci- sions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. S’agissant plus particuliè- rement de l’obligation pour l’État d’arrêter des mesu- res positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les pren- dre (Ignaccolo-Zénide c/ Roumanie, no 31679/96 ; Nuutinen c/ Finlande, no 32842/96 ; Iglesias Gil et AUI c/ Espagne, no 5673/00 ; Monory c/ Roumanie et Hongrie, no 71099/01). Outre cela, la Cour précise que les obligations de l’article 8 de la Convention fait peser sur les États contractants en matière de réunion d’un parent à sesenfants doivent s’interpréter à la lumière de la Co nv e nt i o n r e l a t i v e a ux d r o i t s d e l ’ e nf a nt d u20 novembre 1989 et de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.À propos d’un enfant qu’une mère avait refusé de restituer au père en violation d’une décision d’un tribunal suisse, la Cour estime que l’attitude des autorités suisses chargées de faire respecter la déci- sion judiciaire « t émoi gne dans l ’ ensembl e d’ un cer- t ai n l axi sme, qui ne cadre ni avec l ’ obj et et l e but de l a Convent i on de La Haye, ni avec son l i bel l é part i cul i èrement cl ai r et ri goureux. Cet t e passi vi t é est à l ’ ori gi ne de l a rupt ure t ot al e des rel at i ons ent re l ’ enf ant et son père, qui dure depui s près de deux ans et qui comport e, vu l e t rès j eune âge de l ’ enf ant , l e ri sque d’ une « al i énat i on » croi ssant e ent re l es deux, al i énat i on qui n’ est aucunement à consi dérer comme ét ant dans l ’ i nt érêt supéri eur de l ’ enf ant . Il s’ ensui t , concl ut l a Cour, qu’ on ne sau- rai t prét endre que l e droi t au respect de l a vi e f ami l i al e du requérant a ét é prot égé de mani ère eff ect i ve, comme l e prescri t l a Convent i on. Dès l ors, i l y a eu vi ol at i on de l ’ art i cl e 8 de l a Convent i on ». C’était un premier pas vers la reconnaissance de l’aliénation parentale comme forme d’atteinte directe au respect de la vie privée et familiale. La Suisse a été condamnée par arrêt définitif du 22 septembre 2006 (Bianchi c/ Suisse, no 7548/04). Pareille décision laissera rêveurs les spécialistes qui savent que les violations répétitives du droit de visite se comptent chaque week-end par milliers dans l’indifférence g é n é r a l e d e s p a r q u e t s . L e s s t a t i s t i q u e s s o n t accablantes ; il est très rare d’obtenir plus qu’un timide rappel à la loi qui, dans ces affaires passion- nelles, est plutôt un véritable encouragement à pren- dre le risque de résister aux décisions judiciaires. À croire que la Cour européenne se trouve très loin, sur une autre planète. Pourtant, la Cour persiste puisqu’elle vient de ren- dre une décision encore plus précise le 18 janvier 2007 sur le thème de l’aliénation parentale (Zavrel c/ Rép. tchèque, no 14044/05). Dans cette affaire, la Cour énonce qu’une expertise en pédopsychologie avait été ordonnée par le tribunal et que l’expert avait relevé chez le mineur les pre- miers signes du syndrome d’aliénation parentale – du fait des agissements de la mère – qui l’ont incité à préconiser l’élargissement du droit de visite accordé au père. Selon le requérant, le Tribunal, qui avait largement suivi les recommandations de l’expert, est resté inactif devant le refus systématique de la mère de représen- ter l’enfant connaissant pourtant les risques auxquels expose l’aliénation parentale. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : « À cet t e engage- ment pl ut ôt négat i f peuvent s’ aj out er des obl i ga- t i ons posi t i ves i nhérent es à un respect eff ect i f de l a vi e pri vée ou f ami l i al e. . . L’ art i cl e 8 i mpl i que ai nsi l e droi t d’ un parent à des mesures propres à l e réuni r avec son enf ant et l ’ obl i gat i on des aut ori t és nat i onal es de l es prendre. Sel on l a Cour, i l y a l i eu de consi dérer ces pri nci pes comme s’ appl i – quant aussi à des aff ai res ayant t rai t à un confli t opposant l es parent s quant au cont act avec l eur enf ant » (v. mut at i s mut andi s, Mihailova c/ Bulgarie, no 35978/02). De l’avis de la Cour, la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout à la tolé- rance de f act o par les tribunaux de la résistance constante de la mère, et à l’absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs. « Force est de const at er, conclut la Cour, que l es aut ori t és nat i o- nal es n’ ont pas f ai t preuve de l a di l i gence qui s’ i mposai t en l ’ espèce, et sont rest ées en deçà de ce qu’ on pouvai t rai sonnabl ement at t endre d’ el l es. Par ai l l eurs, ét ant donné l es opi ni ons des expert s quant à l a mani pul at i on de l ’ enf ant par l a mère et aux capaci t és éducat i ves l i mi t ées de cel l e-ci , l a quest i on se pose de savoi r si l es t ri bunaux ont ét é i nspi rés dans l e ur s dé mar c he s par l ’ i nt é r ê t du mi ne ur dûment ét abl i . La Cour se doi t enfin de const at er que, à ce j our, l e requérant n’ a pas vu son enf ant pendant une durée de t roi s ans ». Il y a eu dans ces conditions violation de l’article 8 de la Convention. Quelle fraicheur, quel louable réponse à la détresse du justiciable ! 14 GAZETTE DU PALAIS DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 H0 3 7 1 Hélas, on est ici à des années-lumière de la pra- tique judiciaire française. Cette décision récente de la CEDH devr ai t pour t ant avoi r un r et ent i ssement important sur les suites que n’accordent pas pour l’instant les parquets aux nombreux cas de non- représentation d’enfants qui, rappelons-le encore une fois, se comptent par milliers chaque week-end. Elle est aussi de nature à renforcer la décision du JAF de Toulon et à donner des idées à d’autres qui subis- ent, impuissants, les initiatives ravageuses de leurs ex-conjoints ou assimilés et vivent encore plus dou- loureusement le fait de ne pas pouvoir compter sur la mise en œuvre de solutions qui figurent pourtant dans nos Codes. Car enfin, on peut bien attendre de la France ce qu’on vient d’exiger de la République Tchèque qui sort à peine de l’ornière ! Ira-t-on plus loin, c’est-à-dire vers une véritable approche pénale de ces actes de violence aux consé- quences parfois irréversibles ? C’est un autre débat qui mérite d’être engagé quand on regarde à la loupe la politique pénale de notre pays. Car les dégâts occasi onnés à l ongueur d’ année par l ’ al i énati on parentale – qu’on découvre aujourd’hui mais qui n’a jamais cessé de fragiliser à vie des milliers d’enfants – valent bien qu’on y consacre un peu de réflexion pour tenter de les réduire. Jean Pannier Docteur en droit Avocat à la Cour de Paris DIMANCHE 18 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2007 GAZETTE DU PALAIS 15 BIBLIOGRAPHIE H0378 Aliénation parentale Numéro spécial « Divorce et séparation » 120 pages – 22 Q (port compris) Le syndrome d’aliénation parentale est un trouble qui survient chez l’enfant essentiellement dans le cadre d’un litige à propos du droit de garde. Sa première manifestation se traduit par une campagne – non justifiée – de dénigrement de l’enfant contre un parent. Il en résulte le dénigrement du parent aliéné, à partir de la combi- naison d’un programme d’endoctrinement du parent aliénant (lavage de cerveau) et de la contribution de l’en- fant lui-même. Quand un réel abus ou une négligence parentale sont présents, l’animosité de l’enfant peut être justifiée : dans ce cas, le syndrome d’aliénation parentale n’est pas pertinent pour expliquer l’hostilité de l’en- fant. Les auteurs sont tous des spécialistes, universitaires et/ou praticiens : Paul Bensussan (France, psychiatre, sexo- logue, expert auprès des tribunaux), Benoît Van Dieren (Belgique, psychologue), Hubert Van Gijseghem (Ca- nada, professeur de psychologie à l’Université de Montréal), Marie-Hélène Gagne (Canada, professeur à l’Uni- versité de Laval), Didier Erwoine (Belgique, psychologue), Olga Odinetz (France, chercheur en santé- environnement), Wilfried von Boch-Galhau (Allemagne, neurologue), Ursula Kodjoe (Allemagne, psychologue, médiatrice familiale). La revue Di vorce et séparat i on s’adresse aux professionnels du secteur psycho-médico-social, assistants so- ciaux, psychologues, éducateurs, infirmières sociales, sociologues, médecins généralistes, médiateurs familiaux, ainsi qu’aux juristes spécialisés en droit familial. Issue d’une réflexion pluridisciplinaire, la revue vise à affiner la compréhension des divers processus qui accompagnent, en amont et en aval, le divorce et la séparation et par conséquent, à optimaliser l’aide qui peut être apportée par les professionnels. Mêlant la réflexion théorique à la pratique clinique, elle s’ouvre à une confrontation pluridisciplinaire féconde (sociologie, psychiatrie, psy- chologie, droit, histoire…). Dans ce contexte, elle nous présente des auteurs venus d’horizons divers de l’en- semble de la francophonie. Pour commander le numéro spécial : Association Acalpa − 30, rue Paul Bert − 92370 Chaville

Source:

http://www.separation-parentale.eu/les-articles-de-fond

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